Article 1
L'appareil dénommé «Magnavox-Geoceiver Satellite Surveyor, model MX 1502» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/01/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 14 juin 1979, le gouvernement italien a demandé à la Commission d'engager la procédure actuellement prévue à l'article 7 du règlement (CEE) nº 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Magnavox-Geoceiver Satellite Surveyor, model MX 1502», destiné à être utilisé dans l'étude de la structure du champ de gravité terrestre, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 décembre 1979 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un récepteur portatif d'informations envoyées par satellite ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés à la réalisation d'activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'appareil dénommé «Magnavox-Geoceiver Satellite Surveyor, model MX 1502» ne doit pas être considéré comme un appareil scientifique.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.