Décision 80/256/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1979) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/256/CEE
RattachementDécision 80/256/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1979 (CELEX 31980D0256)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 80/256/CEEEUR-Lex →

considérant que les faits principaux sont les suivants: A. LA DISTRIBUTION DU MATÉRIEL PIONEER EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI 1) Le groupe Pioneer 1. La Pioneer Electronic Corporation, Tokyo (Japon) figure parmi les principaux producteurs mondiaux d'appareils hi-fi. Son chiffre d'affaires est passé de 530 millions de dollars des États-Unis en 1976 à 843 millions de dollars des États-Unis en 1977. Elle compte plus de vingt filiales dans différentes parties du monde. 2. La plupart des produits Pioneer vendus en Europe sont importés par la filiale Pioneer Electronic (Europe) NV, Anvers (Belgique), ci-après dénommée "Pioneer". Avant 1971, Pioneer avait son siège statutaire à Zurich (Suisse). En 1976, une filiale européenne de production, Pioneer Electronic Manufacturing NV, Mere-Erpe (Belgique), a été créée principalement en vue de la production de haut-parleurs et d'accessoires. 3. Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 1976, Pioneer a vendu dans les trois pays concernés des produits hi-fi à ses distributeurs exclusifs pour une valeur globale de (prix ex-Anvers): —Allemagne (RF): | … [3]… francs belges, | —France: | … francs belges, | —Royaume-Uni: | … francs Belges. | 2) Le système de distribution exclusive de Pioneer dans la Communauté économique européenne 4. Au moment où se déroulaient les faits relatifs à la présente affaire, Pioneer avait des distributeurs exclusifs indépendants dans sept pays de la Communauté: Belgique, Danemark, république fédérale d' Allemagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni. Il semble toutefois que, depuis 1978, Pioneer se soit orienté pour l'Europe vers la création au niveau national de filiales de distribution à 100 % ou de filiales communes. En fait, les concessionnaires danois, allemands et britanniques ne sont actuellement plus indépendants. Le système d'exclusivité de Pioneer se présente de la façon suivante dans les États membres visés dans la présente affaire: a) République fédérale d'Allemagne: 5. C. Melchers & Co., Brême, ci-après dénommé "Melchers" , a conclu avec Pioneer, le 1 er janvier 1966, un accord de distribution exclusive pour le territoire de la république fédérale d'Allemagne et de Berlin-Ouest. Cet accord stipulait notamment à l'article 10, intitulé "autres termes et conditions" : "c) le distributeur s'engage à ne pas vendre, distribuer ou promouvoir les ventes d'une gamme similaire de produits concurrents fabriqués au Japon, à l'exception des produits Sony, et à ne solliciter ni accepter des commandes destinées à être vendues ou livrées hors du territoire concédé; d) Pioneer s'engage à ne pas vendre les produits à des tiers pour les distribuer sur le territoire concédé et à mettre tout en oeuvre pour que des tiers ne puissent écouler ses produits sur ce même territoire" [4] . 6. Un nouvel accord a été conclu le 18 juillet 1967 qui stipulait notamment à l'article 12 intitulé "autres termes et conditions" : "c) Le distributeur peut livrer des produits Pioneer dans d'autres pays du Marché commun. Il ne peut cependant solliciter des commandes hors du territoire concédé; d) Pioneer s'engage à ne pas vendre ses produits à des tiers pour la distribution sur ce territoire; e) Le concédant protège le distributeur en lui transmettant toutes les demandes émanant directement de tiers installés sur le territoire concédé" [5] . Cet accord prévoit en outre un certain nombre d'obligations, et notamment une obligation d'achat minimal (article 5), l'obligation de faire rapport sur l'état du marché et de soumettre périodiquement des programmes de vente (article 8), l'obligation d'assurer le service après-vente aux utilisateurs des produits sur le territoire (article 10) et l'obligation de faire de la publicité (article 11). Ce nouvel accord du 18 juillet 1967 montre que Pioneer avait l'intention de respecter les règles communautaires de concurrence et en particulier les dispositions du règlement no 67/67/CEE [6]. 7. À partir du 1er janvier 1978, la distribution des produits Pioneer a été confiée à Pioneer-Melchers GmbH, une nouvelle société dont 40 % du capital autorisé devaient être détenus par Pioneer et 60 % par Melchers. Cette dernière société poursuit des activités commerciales dans d'autres branches. 8. Melchers a constitué un réseau de plus de mille revendeurs et sept représentants locaux, dont M. D. Full (Karlsruhe), qui sont chargés des contacts avec les revendeurs d'une zone déterminée et de la promotion des ventes de produits Pioneer au niveau local. Les ventes de Melchers aux grossistes sont exceptionnelles, cette entreprise n'a traité qu'avec deux d'entre eux:

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