considérant que la Commission a, conformément à l'article 47 du traité CECA, fait procéder entre le 4 décembre 1972 et le 18 mai 1973, auprès de l'association d'entreprises Bundesverband Deutscher Stahlhandel e.V., à Düsseldorf, ci-après dénommée «BDS», et de 21 entreprises allemandes de distribution de produits sidérurgiques, à des vérifications dans le but d'examiner l'activité du BDS au regard de l'article 65 du traité, et plus particulièrement son rôle dans l'élaboration des barèmes de prix de vente de magasin, ainsi que le comportement de l'association et des entreprises de distribution de produits sidérurgiques en ce qui concerne la fixation des prix effectivement pratiqués sur le marché ; que ces vérifications ont révélé que ces barèmes étaient établis avec la participation du BDS sur la base d'un schéma de calcul uniforme pour l'ensemble du territoire de la république fédérale d'Allemagne et distribués aux négociants et utilisateurs et qu'ils devaient servir à atteindre un niveau de prix souhaité pour les ventes de magasin de produits laminés;
Décision 80/257/CECA · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/257/CECA
RattachementDécision 80/257/CECA
Versionacte d'origine du 08/02/1980 (CELEX 31980D0257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.