considérant que la Commission a par conséquent, par lettre du 31 octobre 1975, fait savoir au BDS qu'elle considérait ce comportement comme une infraction à l'article 65 et que, conformément à l'article 36 paragraphe 1 du traité, elle a mis l'association en mesure de présenter ses observations ; que le BDS a présenté ces observations par écrit dans une lettre du 9 février 1976 et oralement lors d'une audition qui s'est tenue le 7 octobre 1976 ; que, jusqu'alors, la procédure engagée par la Commission concernait essentiellement des mesures que le BDS avait prises et exécutées de 1970 à 1972 en vue de stabiliser les prix sur la base des barèmes de prix de vente de magasin;
Décision 80/257/CECA · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 80/257/CECA
RattachementDécision 80/257/CECA
Versionacte d'origine du 08/02/1980 (CELEX 31980D0257)
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