considérant que cette disposition ne s'applique pas seulement aux décisions formelles qui sont prises dans le respect de la procédure prévue dans les statuts de l'association et de son objet statutaire et qui lient juridiquement la totalité de ses membres ; que, en ce qui concerne l'applicabilité de l'interdiction des ententes, il importe peu que les décisions de l'association aient un caractère impératif ou soient de simples recommandations dès le moment où elles visent - même s'il ne s'agit que d'une tendance - à déterminer ou à influencer le comportement des membres de l'association sur le plan de la concurrence ; que les actes effectifs d'une association d'entreprises, de ses organes ou de ses instances subordonnées équivalent à une décision au sens de l'article 65 paragraphe 1, étant donné qu'il y a lieu de considérer que l'association ne les aurait pas accomplis sans l'accord exprès ou tacite de ses membres ; que si ce comportement de fait a tendance à restreindre ou à limiter la concurrence de la même façon qu'une décision, il tombe également sous le coup de l'interdiction;
Décision 80/257/CECA · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/257/CECA
RattachementDécision 80/257/CECA
Versionacte d'origine du 08/02/1980 (CELEX 31980D0257)
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