Décision 80/257/CECA · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/257/CECA
RattachementDécision 80/257/CECA
Versionacte d'origine du 08/02/1980 (CELEX 31980D0257)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 80/257/CECAEUR-Lex →

considérant que l'interprétation donnée dans la présente décision est conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 65 ; que cette disposition interdit de manière générale tous les accords, décisions et pratiques qui tendent à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence ; qu'elle s'applique donc aussi aux associations dans la mesure où leur activité propre ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets que le traité veut éviter ; que cette constatation est confirmée par l'article 48 qui permet aux associations d'exercer uniquement les activités qui ne sont pas contraires aux dispositions du traité (1); 16. considérant que les dispositions de l'article 65 sont applicables au BDS en tant qu'association d'entreprises étant donné que ses membres sont des entreprises au sens de l'article 80; A. Restrictions découlant des barèmes de prix de vente de magasin à l'époque des vérifications 17. considérant que le BDS a violé de manière continue de 1970 à 1972 l'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1 en faisant établir des barèmes de prix de vente de magasin des produits laminés et en les diffusant parmi ses membres (voir ci-avant point I A), pour les raisons suivantes: Le contenu des barèmes de prix de vente de magasin est déjà susceptible à lui seul de restreindre la concurrence. Les prix qui y figurent étaient calculés sur la base d'un schéma uniforme. Non seulement les prix à la production des produits sidérurgiques étaient supposés uniformes, mais les autres éléments de prix, notamment les frets pour destinations situées en aval ou en amont des points de parité, les frais généraux des négociants, les suppléments pour petites quantités ainsi que les profits y étaient indiqués jusque dans les moindres détails. Seule une différenciation par catégories de produits et zones territoriales y était établie, mais la définition de ces produits et zones territoriales ainsi que la mesure des différences étaient précisées dans les barèmes. Enfin, ces barèmes fixaient une marge de rabais uniforme. La distribution de tels barèmes aux membres de l'association avait forcément pour effet d'inciter ceux-ci à calculer leurs prix de manière uniforme et à pratiquer, en outre, une politique de prix uniforme qui ne tenait pas compte de la situation individuelle des entreprises de distribution de produits sidérurgiques concernées, et, en particulier, de leur structure et de leur situation concurrentielle différentes. 18. C'est d'ailleurs de propos délibéré que le BDS a poursuivi cet objectif, comme l'indiquent ses déclarations et son comportement général. Selon le BDS lui-même, les barèmes de prix de vente de magasin devaient contribuer à stabiliser les prix sur le marché allemand de l'acier ; il ne s'agissait donc pas d'aider les petites et moyennes entreprises à calculer et à fixer individuellement leurs prix. Le fait que de nouveaux barèmes étaient établis et diffusés chaque fois que les prix à la production étaient modifiés montre clairement aussi que le BDS les utilisait de propos délibéré pour atténuer la concurrence sur les prix. D'autres mesures concrètes prises par le BDS en vue d'accroître de manière générale la rentabilité des ventes de magasin vont dans le même sens. À cet égard, on peut citer en particulier les tentatives répétées du BDS de provoquer la conclusion d'accords régionaux sur les prix et les rabais, d'éviter par la fixation de prix minimaux ou de rabais maximaux que soient pratiqués des prix inférieurs aux prix à la production et d'empêcher la publication d'informations de marché qui auraient permis de constater que les prix minimaux n'étaient pas respectés. Ces mesures visaient à uniformiser le comportement des membres de l'association même dans les domaines pour lesquels les barèmes laissaient encore aux entreprises une certaine marge de manoeuvre individuelle, à savoir dans le domaine de la fixation des prix et des rabais. 19. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 65 paragraphe 1, la mesure dans laquelle les conceptions du BDS ont été acceptées par les entreprises membres importe peu. Il y a violation de l'interdiction des ententes dès le moment où les mesures prises par l'association sont objectivement susceptibles de restreindre la concurrence entre les membres de l'association. Ce qui précède indique clairement que cette condition est remplie. Toutefois, selon les constatations de la Commission, les mesures projetées par le BDS ont également été effectivement appliquées, du moins en partie. Les prix de vente indiqués dans les barèmes ont été régulièrement adoptés par les négociants stockistes comme prix de base sur lesquels des rabais individuels étaient accordés. Le système appliqué par le BDS a donc conduit de 1970 à 1972 si pas à une élimination, du moins à une atténuation de la concurrence sur les prix entre les négociants stockistes allemands; B. Restrictions découlant de la participation actuelle du BDS dans la formation des prix de ses membres 20. considérant que les mesures que le BDS a prises depuis 1973 dans le domaine de la formation des prix sont également contraires aux dispositions de l'article 65 paragraphe 1 du traité, étant donné qu'elles visent dans l'ensemble à uniformiser les prix de vente de magasin calculés par les entreprises membres et à établir ainsi un équilibre des prix à un niveau différent de celui qui aurait résulté du jeu normal de la concurrence; (i) Information concernant la modification des prix à la production 21. considérant, en revanche, que le fait que le BDS informe ses membres des modifications des prix à la production n'appelle aucune objection [voir ci-avant point I B sous (i)] ; que, en vertu de l'article 60 paragraphe 2 du traité, les producteurs d'acier de la Communauté sont tenus de rendre publics leurs (1)Recueil de la jurisprudence de la Cour 1964, pages 299 et 317, affaire 67-63 (Sorema contre Haute-Autorité). barèmes de prix et conditions de vente appliqués dans le marché commun ; que les données relatives aux prix de vente à la production sont ainsi à la dispositions de tous, donc également des négociants en produits sidérurgiques, qu'ils soient approvisionnés directement par les producteurs d'acier ou qu'ils s'approvisionnent auprès des négociants pouvant acheter directement à ces producteurs ; que, en reproduisant et en diffusant les barèmes de prix à la production, le BDS veut aider ses membres exclus de l'approvisionnement direct à s'informer et à compenser l'avance en matière d'information que pourraient avoir les négociants qui achètent directement et auxquels les barèmes de prix à la production sont communiqués par les producteurs eux-mêmes ; que cette politique contribue à la réalisation de la transparence du marché au niveau de la production qui constitue l'objectif de l'article 60 paragraphe 2. Elle reste donc dans les limites de l'activité normale d'une association au sens de l'article 48 premier alinéa troisième phrase du traité. Il n'y a pas lieu de craindre que le jeu normal de la concurrence soit faussé au détriment des négociants qui achètent directement aussi longtemps que les frais d'impression et de diffusion des barèmes de prix à la production sont facturés uniquement aux entreprises membres intéressées du BDS; (ii) Participation du BDS dans l'établissement des schémas de calcul 22. considérant, par contre, que la participation du BDS dans l'établissement des schémas de calcul de ses membres, en tout cas dans sa forme actuelle [voir ci-avant point I B sous (ii)], viole l'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1 du traité, pour les raisons suivantes: 23. La Commission considère que des schémas de calcul communs à plusieurs entreprises ne restreignent pas la concurrence uniquement s'ils ont pour seul objet d'identifier, d'analyser, de ventiler et de structurer les différents facteurs qui doivent intervenir dans la fixation des prix - et en particulier les différents types de coûts - et de mettre au point des méthodes d'imputation des coûts (pour des produits ou des services). Des schémas de calcul qui contiennent des taux déterminés de calcul doivent être considérés comme des recommandations pouvant conduire à une restriction de la concurrence (1). 24. Les modèles appliqués depuis 1973 pour le calcul des prix franco magasin remplissent cette dernière condition. La forme et la structure de ces modèles en tant que telles n'appellent certes aucune objection. La classification des différents produits laminés en types et catégories de produits, la prise en considération des différentes dimensions et qualités, la différenciation des frais d'entreposage sur la base des taux de rotation des différents produits ainsi que la répartition des frais fixes en fonction du volume de la commande, qui y sont prévues, semblent appropriées et susceptibles de permettre à l'utilisateur du schéma de calculer plus facilement ses coûts de manière réaliste. Les modèles de calcul présentés par le BDS dépassent toutefois les limites de ce qui est admissible au point de vue des règles de concurrence dans la mesure où ils donnent aux divers éléments de calcul des valeurs précises. C'est le cas pour le supplément de prix pour petites quantités échelonné en fonction des quantités moyennes commandées ainsi que pour le supplément de prix pour dimension calculé en fonction du taux de rotation des produits. Ces deux suppléments sont ventilés en types de produits (profilés et produits plats) et en produits et subdivisés en quatre catégories (très courants, courants, moins courants, pas courants), chaque fois établis en un montant fixe en marks allemands par tonne. Les frais fixes par commande et par poste sont également imputés aux produits sous forme de montants fixes en marks allemands par tonne. Enfin, un taux uniforme de 5 % est fixé pour la marge bénéficiaire des négociants de magasin. 25. De tels schémas de calcul ont le même effet que des recommandations. Ils incitent les entreprises qui les utilisent à adopter les taux de calcul prévus dans le modèle pour calculer leurs coûts et ainsi, indirectement, pour déterminer leurs prix de vente, ou du moins à se rapprocher de ces valeurs. À cet égard, que les différents facteurs de coût soient exprimés en chiffres absolus ou sous forme de suppléments calculés en pourcentage ne joue aucun rôle. Dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit plus d'une aide technique apportée dans le but d'éclairer les entreprises sur les différentes possibilités de formation appropriée des prix, mais d'une influence concrète et massive exercée sur la politique de ces entreprises en matière de prix. 26. L'indication de taux déterminés de coût dans les schémas de calcul des prix franco magasin n'est pas davantage justifiée - contrairement à l'avis du BDS - lorsque ces taux correspondent aux coûts moyens des négociants de magasin allemands en produits sidérurgiques calculés sur la base d'études comparatives. Dans la réalité économique, il arrive régulièrement que précisément les valeurs moyennes d'un secteur soient comprises comme des valeurs indicatives recommandées et qu'elles soient adoptées par une grande partie des entreprises. L'inclusion de telles données dans un schéma de calcul a ainsi pour conséquence que de nombreux utilisateurs se laissent guider, pour le calcul de leurs coûts d'exploitation, non pas par la considération de leur situation réelle en matière de coûts, mais par celle d'une grandeur fictive, et fixent ainsi leurs différents éléments de coût soit trop haut, soit trop bas. (1)Communication relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises, chapitre II paragraphe 1 (JO nº C 75 du 29.7.1968, p. 3), rectifiée dans le JO nº C 93 du 18.9.1968, 27. Il est possible de tenir compte d'une autre manière de l'intérêt qu'ont les entreprises à disposer d'une interprétation appropriée des résultats d'études comparatives de coûts et d'entreprises. Il suffit d'opposer pour chaque élément de calcul les coûts les plus bas et les plus élevés effectivement constatés ou de retenir un certain nombre de chiffres qui ont été relevés et de les utiliser comme exemples de calcul, cette dernière méthode ne devant toutefois pas déboucher sur une divulgation déguisée de la distribution statistique des prix à l'intérieur de la fourchette. Rien ne s'oppose non plus à ce que les valeurs ainsi indiquées soient ventilées par classes d'entreprise selon leur taille, ce qui est naturel compte tenu de la structure très différente des entreprises allemandes de distribution de produits sidérurgiques. 28. L'utilisation des schémas de calcul actuels a pour effet de restreindre la concurrence sur les prix entre les négociants de magasin allemands. Il est incontestable que les schémas sont à la disposition de tous les membres du BDS et qu'une grande partie des entreprises auxquelles ils sont destinés les utilisent effectivement. Ces entreprises sont amenées à calculer leurs prix sur la base des taux fixes indiqués dans le schéma. Elles ne déterminent donc plus leurs frais d'exploitation de manière autonome et sur la base de leur situation individuelle sur le plan des coûts, mais sur la base de valeurs indicatives uniformes communes. Cette solidarité dans le calcul des coûts a pour conséquence que la politique de prix des entreprises concernées est également harmonisée. Les schémas de calcul présentés par le BDS prévoient des taux de calcul fixes pour la plupart des éléments de prix, y compris pour la marge bénéficiaire. Les autres éléments de coût qui ne sont pas chiffrés dans le schéma de calcul (prix de base ou prix de base effectif, coûts de fret, comptes d'ordre) sont par nature fixés à l'avance et échappent dans une large mesure aux négociants. À cela s'ajoute que les prix d'achat des entreprises de distribution, qui constituent le facteur de coût de loin le plus important, varient peu en raison de la politique uniforme des producteurs en matière de prix. Dans ces conditions, la concurrence dans le domaine des ventes de magasin réside presque exclusivement dans les différences entre les rabais que les entreprises de distribution accordent à leurs clients sur les prix de barème. 29. C'est essentiellement le BDS qui est responsable de la restriction de la concurrence au niveau des prix entre les négociants allemands de magasin. Il a approuvé les schémas de calcul mentionnés plus haut et les a communiqués à ses entreprises membres afin qu'elles les utilisent. Il doit donc être considéré comme l'auteur et l'initiateur de la politique concertée de ses membres en matière de prix. Que les schémas de calcul aient été établis par des entreprises commerciales elles-mêmes ou avec la participation active d'experts du BDS ou qu'ils aient été élaborés par les commissions compétentes de l'association ne joue aucun rôle ; cette question n'a de toute façon pas une importance décisive. De même, il importe peu que les schémas de calcul aient fait l'objet d'une décision formelle et qu'ils aient été expressément qualifiés de recommandation. Comme on l'a déjà dit (voir ci-avant paragraphe 15), le comportement de fait d'une association d'entreprises, de ses organes, commissions ou groupes de travail, tombe également sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1 du traité s'il est susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun; (iii) Information concernant l'établissement de nouveaux barèmes de prix de vente de magasin et diffusion de ces barèmes 30. considérant enfin que le BDS contrevient aux dispositions de l'article 65 paragraphe 1 également par le fait qu'il informe ses membres de l'établissement de nouveaux barèmes de prix de vente de magasin de négociants individuels, imprimés par sa société de diffusion, et qu'il les diffuse auprès de ses autres membres (voir ci-avant point I B sous (iii), pour les raisons suivantes: 31. Le système d'information choisi tend à restreindre la concurrence au niveau des prix entre les négociants de magasin allemands. L'objet et le moment de l'information en matière de prix revêtent une importance décisive pour l'appréciation des faits au regard des règles de concurrence. Ce sont les nouveaux barèmes des grandes entreprises commerciales qui sont communiqués aux membres de l'association, et ce dès que la société de diffusion du BDS a exécuté la commande d'imprimerie qui lui a été passée. De cette façon, les concurrents de l'entreprise qui passe cette commande sont immédiatement informés de la modification de prix projetée, et ce avant que les nouveaux barèmes soient communiqués aux clients et publiés. Les négociants bénéficiaires de cette communication connaissent dès lors avec certitude le comportement futur de leurs principaux concurrents et sont ainsi en mesure d'adapter aussitôt leurs prix aux nouveaux prix fixés par les grandes entreprises. Pour ces entreprises qui prennent l'initiative d'une hausse de prix, la participation à un tel système d'information - à laquelle elles s'engagent en acceptant que leur nouveau barème soit communiqué à d'autres entreprises - présente également des avantages. Elles savent par expérience que plus tôt les autres négociants seront informés de leur intention de modifier leurs prix, plus ils seront disposés à suivre leur politique. Le risque de perdre des clients se trouve ainsi considérablement réduit. 32. L'application de ce système conduit à une coordination des comportements de plusieurs entreprises sur le marché qui est incompatible avec les dispositions de l'article 65 paragraphe 1. Elle substitue à certains risques inhérents à la concurrence sur les prix une coopération pratique entre les négociants stockistes allemands, aboutissant ainsi à des conditions de concurrence qui, compte tenu de la nature des produits offerts, de l'importance des entreprises concernées et de leur nombre ainsi que du volume et des caractéristiques des ventes de magasin, ne correspondent pas au jeu normal de la concurrence. 33. Les entreprises membres du BDS qui participent à l'échange d'informations sont incitées à déterminer leurs prix non plus de manière autonome en fonction de leur situation individuelle, mais de manière concertée. Les négociants qui reçoivent les nouveaux barèmes des principales entreprises du secteur s'alignent régulièrement sur ceux-ci. De leur côté, ces principales entreprises contribuent activement à cet alignement en acceptant que leurs barèmes soient diffusés ; ils peuvent à la fois prévoir le comportement futur de leurs concurrents et en tenir compte dès le moment où ils décident de modifier leurs prix, et ce d'autant plus qu'ils influencent eux-mêmes ce comportement de manière déterminante en faisant connaître à l'avance leur stratégie de vente. Un tel système est contraire à la conception de base des dispositions du traité en matière de concurrence qui veut que toute entreprise détermine en toute indépendance la politique qu'elle entend suivre dans le marché commun. Cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents. En revanche, elle s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage, de tenir soi-même sur le marché (1). 34. La concentration réciproque sur les prix fausse considérablement le jeu de la concurrence dans le domaine des ventes de magasin sur le marché allemand. Le BDS offre les nouveaux barèmes des grandes entreprises de distribution à tous ses membres. La demande de ces barèmes est importante ; elle suffit à justifier leur reproduction par la société de diffusion du BDS même du point de vue commercial. On peut donc considérer qu'une grande partie, sinon la majorité des membres du BDS, sont informés à l'avance de la politique future des principales entreprises de distribution sur le plan des prix et qu'ils orientent leurs propres barèmes de prix en fonction de ceux de ces entreprises. Le système d'information décrit plus haut a ainsi forcément pour conséquence que les entreprises membres déterminent leurs prix dans une large mesure sur la base de critères uniformes qui n'ont aucun rapport ni avec leur propre structure de coûts, ni avec les conditions de marché régionales ou locales qui sont les leurs, et que les prix de vente de magasin sont fixés à un niveau artificiel. Cela vaut pour tous les produits sidérurgiques qui font l'objet de ventes de magasin. 35. L'objection soulevée par le BDS, selon laquelle les bénéficiaires des nouveaux barèmes sont libres de s'aligner sur la politique des grandes entreprises de distribution ou de s'en écarter, n'est pas pertinente. Les dispositions de l'article 65 paragraphe 1 du traité sont applicables dès le moment où les entreprises concernées sont incitées à déterminer leurs prix de manière uniforme. Cette condition est remplie dans le cas présent, étant donné que l'on ne peut sérieusement mettre en doute que la connaissance du comportement futur des principales entreprises en matière de prix oriente de manière déterminante la politique des autres entreprises dans ce domaine. Même un système de prix indicatifs affecte le jeu normal de la concurrence par le fait qu'il permet à tous les participants de prévoir, avec un degré raisonnable de certitude, quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents (2). 36. Peu importe en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 65 paragraphe 1 que les négociants stockistes ne s'en tiennent généralement pas au prix de vente prévus dans leurs barèmes mais - selon le type de transaction - les combinent avec des rabats individuels ou les utilisent uniquement comme base de référence pour la fixation des prix effectifs. Les pratiques collectives qui aboutissent à une fixation indirecte des prix sont également interdites. Cette condition est remplie dès le moment où des facteurs essentiels pour la formation des prix sont artificiellement uniformisés de telle manière que les prix de vente effectifs s'établissent à un niveau différent de celui qui aurait résulté naturellement du jeu de la concurrence. Ce niveau de prix créé artificiellement ne doit pas être uniforme pour toutes les entreprises concernées. L'applicabilité de l'article 65 paragraphe 1 n'est pas subordonnée à une élimination de la concurrence sur les prix ; il suffit que la concurrence entre plusieurs entreprises soit restreinte ou faussée. 37. L'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1 concerne non seulement l'action concertée des membres du BDS sur le plan de la fixation de leurs prix de vente mais également le comportement de l'association elle-même qui rend possible cette concertation sur les prix. C'est le BDS qui joue le rôle déterminant dans la mise en oeuvre du système d'information. Il prend lui-même toutes les mesures nécessaires pour diffuser aussi vite que possible parmi les autres membres de l'association les nouveaux barèmes de prix de vente de magasin des principales entreprises de distribution de produits sidérurgiques. Ces mesures comprennent l'information des membres quant à l'existence d'un nouveau barème, l'obtention de l'autorisation de le diffuser, la reproduction de ce barème et la distribution d'exemplaires de celui-ci aux négociants intéressés. Toutes les impulsions essentielles visant à uniformiser la politique de prix des (1)Recueil de la jurisprudence de la Cour 1975, pages 1663 et 1942, affaires 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73 (Suiker Unie et autres contre Commission). (2)Recueil de la jurisprudence de la Cour 1972, pages 977, 990, affaire. 8-72 (Vereniging van Cementhandelaren contre Commission). négociants allemands de magasin émanent ainsi du BDS. Les activités du BDS dans le domaine de l'information en matière de prix dépassent donc de loin les limites que fixe l'article 48 paragraphe 1 troisième phrase du traité à l'activité d'une association. Elles constituent en réalité des pratiques qui tendent à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun. Même s'il s'agit uniquement d'un comportement de fait, un tel comportement de la part d'une association d'entreprises tombe sous le coup de l'interdiction des ententes (voir ci-avant paragraphe 15). 38. À cet égard, le BDS ne peut pas non plus invoquer le fait que la reproduction et la diffusion des nouveaux barèmes de prix de vente de magasin sont effectuées par sa société de diffusion et constituent par nature des activités commerciales. La société de diffusion du BDS est une organisation de vente juridiquement indépendante créée et contrôlée par le BDS. Celui-ci est donc pleinement responsable des pratiques de sa société de diffusion tendant à restreindre la concurrence. Il est également sans importance aux fins de l'appréciation au regard des règles de concurrence que la société de diffusion du BDS vende les barèmes des grandes entreprises de distribution qu'elle reproduit aux autres membres de l'association dans le but de réaliser des profits. L'article 48 premier alinéa troisième phrase du traité permet aux associations d'entreprises d'exercer des activités commerciales, mais celles-ci doivent aussi être conformes aux dispositions du traité. Au sens de l'article 65, cela signifie qu'elles doivent être neutres du point de vue de la concurrence. Les activités de la société de diffusion du BDS enfreignent cette obligation. 39. Pour rester neutre du point de vue de la concurrence sans donner à penser que l'on se trouve en présence d'une concertation en matière de prix, un système d'information sur les prix doit à tout le moins éviter de donner à une entreprise participant au système la possibilité d'identifier le comportement concurrentiel des autres participants. Si une association d'entreprises entend jouer un rôle d'information en ce domaine, elle doit donc en principe se limiter à dégager des tendances générales de prix constatées sur les différents marchés de produits pendant une période de référence, sans fournir aucune indication sur la politique de prix poursuivie ou envisagée par des entreprises déterminées. Or, dans sa forme actuelle basée sur la communication entre ses membres de listes de prix individuelles, le système d'information du BDS ne satisfait pas à cette exigence et tend à produire des effets que l'article 65 veut éviter. 40. Le BDS ne peut davantage invoquer à sa décharge le fait que le système d'information qu'il a créé et qu'il applique depuis 1970 accroît la transparence du marché dans le domaine des ventes de magasin et qu'il contribue à la réalisation des objectifs généraux du traité. La référence qui est faite à cet égard au principe de la publicité des prix, qui sous-entend l'ensemble de l'ordre juridique établi par le traité et qui fait donc partie intégrante des conditions normales de concurrence sur le marché de l'acier, n'est pas pertinente, ne fût-ce que parce que, en aucun cas, les entreprises commerciales ou leurs associations ne peuvent être autorisées à veiller à accroître la transparence du marché dans le domaine des ventes de magasin en prenant des mesures collectives et à restreindre ou à fausser ainsi le jeu de la concurrence. Certes, le fait que la Commission n'ait pas pris de mesures au titre de l'article 63 paragraphe 2 du traité CECA en vue d'étendre aux ventes de magasin le système de la publication préalable des barèmes de prix prévu par l'article 60 paragraphe 2 pour les entreprises de production, n'affecte pas le droit des négociants stockistes en produits sidérurgiques d'établir et de publier des barèmes de prix de manière individuelle et autonome. Toutefois, l'exercice de ce droit ne peut, sous peine d'enfreindre l'article 65 paragraphe 1, être l'objet, le moyen ou la conséquence d'un comportement concerté des négociants stockistes dans l'établissement de barèmes de prix de vente de magasin uniformes ou dans la fixation du niveau de leurs prix de vente de magasin effectifs. De même, pour rester dans les limites que fixe l'article 48, les activités du BDS dans le domaine de l'information en matière de prix ne peuvent tendre à favoriser ou même simplement à rendre possible un tel comportement concerté des membres de l'association sur le plan des prix. Il y a dès lors lieu de distinguer, en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 65 paragraphe 1, l'exercice individuel de ce droit par les négociants en produits sidérurgiques et la mise en oeuvre d'un système collectif d'information sur les prix au niveau de la distribution tel que celui pratiqué par le BDS avec la participation de ses membres. 41. Enfin, le comportement du BDS n'est pas justifié non plus par les mesures prises par la Commission en vue d'aider la sidérurgie à surmonter la crise qu'elle connaît actuellement. Par lettre du 28 octobre 1977, les négociants stockistes ont été invités à établir de façon volontaire des barèmes de prix fondés sur les prix de barèmes des producteurs et à les communiquer à la Commission. Cette mesure vise à inciter les entreprises de distribution à respecter les prix minimaux imposés ou les prix d'orientation recommandés à intervalle régulier aux producteurs. Cette lettre n'invite nullement les négociants à un comportement concerté dans l'établissement de leurs barèmes de prix de vente de magasin ni dans la fixation de leurs prix de vente effectifs. La décision nº 3002/77/CECA de la Commission, du 28 décembre 1977 (1), modifiée en dernier lieu par la décision nº 3071/78/CECA (2), interdit aux négociants stockistes de vendre les fers à béton, les laminés marchands et les larges bandes à chaud à des prix inférieurs aux prix de barème des producteurs de la Communauté. Pour le reste, cette décision laisse également les négociants concernés libres de fixer leurs prix de vente de magasin de manière autonome; (1)JO nº L 352 du 31.12.1977, p. 8. (2)JO nº L 366 du 28.12.1978, p. 20. 42. considérant en conclusion qu'il ressort de ce qui précède que le BDS a enfreint l'interdiction énoncée à l'article 65 paragraphe 1 du traité de manière continue depuis 1970 ; que, de 1970 à 1972, l'infraction a consisté dans l'établissement de barèmes de prix de vente de magasin uniformes et dans leur communication aux entreprises membres ; que, les années suivantes, elle a consisté dans le fait que le BDS envoyait à ses membres intéressés des schémas de calcul détaillés comportant des évaluations de coût précises et qu'il diffusait en outre les nouveaux barèmes des principaux négociants stockistes avant leur entrée en vigueur parmi les autres membres de l'association ; que le passage du système des barèmes de prix de vente de magasin uniformes à celui des schémas de calcul uniformes et de l'information précise sur les prix a certes modifié la forme extérieure, mais pas l'objet et encore moins l'objectif de la politique poursuivie par le BDS ; que, depuis 1970, le comportement du BDS a toujours tendu à restreindre et à fausser la concurrence au niveau des prix entre les négociants stockistes allemands en produits sidérurgiques; 43. considérant qu'il est opportun, en vue de clarifier à l'intention des parties concernées et des tiers intéressés l'appréciation en droit des pratiques visées par cette procédure, de constater par une décision formelle les infractions commises par le BDS ; qu'il convient également d'obliger l'association intéressée d'entreprises à mettre fin sans délai à ces infractions dans la mesure où elles sont encore continuées ; qu'il est enfin indiqué, pour faciliter l'exécution de cette décision, d'imposer au BDS l'obligation de porter son texte à la connaissance de tous ses membres, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).