Informations sur les règlements techniques, les normes et les systèmes de certification
10. 1. Chaque partie fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant: 10.1.1. tout règlement technique qu'ont adopté ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10. 1.2. toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10. 1.3. tout système de certification, existant ou projeté, qu'appliquent, dans son ressort territorial, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux de certification dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;
10. 1.4. les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l'indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus
et
10. 1.5. les endroits où se trouvent les points d'information dont il est question à l'article 10 paragraphe 10.2.
10. 2. Chaque partie prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant de parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties et concernant: 10.2.1. toute norme qu'ont adoptée ou que projettent d'adopter, dans son ressort territorial, des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent,
et
10. 2.2. tout système de certification, existant ou projeté, qu'appliquent, dans son ressort territorial, des organismes non gouvernementaux de certification ou des organismes régionaux de certification dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent.
10. 3. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, lorsque des exemplaires de documents seront demandés par d'autres parties ou par des parties intéressées établies sur le territoire d'autres parties, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (sauf gratuité) qu'aux ressortissants de la partie concernée.
10. 4. Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le secrétariat du GATT en communiquera le texte à toutes les parties et à tous les organismes internationaux à activité normative et de certification intéressés, et il appellera l'attention des pays en voie de développement parties à l'accord sur toute notification relative à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10. 5. Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant: 10.5.1. la publication de textes dans une autre langue que celle de la partie;
10. 5.2. la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle de la partie;
10. 5.3. la communication par les parties de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
10. 6. Les notifications adressées au secrétariat du GATT seront établies en français, en anglais ou en espagnol.
10. 7. Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable de créer des systèmes d'information centralisés en ce qui concerne l'élaboration, l'adoption et l'application de tous les règlements techniques, de toutes les normes et de tous les systèmes de certification de leur ressort territorial.