Décision 80/271/CEE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/271/CEE
RattachementDécision 80/271/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0271)
Référencearticle 11 de la décision 80/271/CEEEUR-Lex →

Assistance technique aux autres parties

11. 1. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, au sujet de l'élaboration de règlements techniques.

11. 2. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Elles encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même.

11. 3. Si demande leur en est faite, les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne: 11.3.1. la création d'organismes réglementaires ou d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux règlements techniques;

11. 3.2. les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.

11. 4. Si demande leur en est faite, les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création d'organismes de certification en vue de l'émission de certificats ou marques de conformité aux normes adoptées dans le ressort territorial de la partie qui aura fait la demande.

11. 5. Si demande leur en est faite, les parties conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent participer à des systèmes de certification appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial de la partie sollicitée.

11. 6. Si demande leur en est faite, les parties qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification, ou qui y participent, conseilleront les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.

11. 7. Si demande leur en est faite, les parties encourageront les organismes de certification de leur ressort territorial, si ces organismes sont membres de systèmes internationaux ou régionaux de certification ou y participent, à conseiller les autres parties, en particulier les pays en voie de développement, et elles devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.

11. 8. Lorsqu'elles fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres parties aux termes de l'article 11 paragraphes 11.1 à 11.7, les parties accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).