Décision 80/271/CEE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/271/CEE
RattachementDécision 80/271/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0271)
Référencearticle 12 de la décision 80/271/CEEEUR-Lex →

Traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement

12. 1. Les parties accorderont aux pays en voie de développement qui sont parties au présent accord un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions ci-après et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.

12. 2. Les parties accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en voie de développement, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces pays, dans la mise en oeuvre du présent accord, tant sur le plan national que dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues.

12. 3. Dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai ou de systèmes de certification, les parties tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en voie de développement, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes, méthodes d'essai et systèmes de certification, ainsi que la détermination de la conformité aux règlements techniques et aux normes, ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en voie de développement.

12. 4. Les parties reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes internationales, dans les conditions technologiques et socio-économiques particulières qui sont les leurs, les pays en voie de développement adoptent certains règlements techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les parties reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait s'attendre que les pays en voie de développement appliquent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne seraient pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.

12. 5. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux de certification soient de nature à faciliter une participation active et représentative des organes compétents de toutes les parties, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en voie de développement.

12. 6. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en voie de développement, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer, et si cela est possible dans la pratique élaborent, des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces pays.

12. 7. Conformément aux dispositions de l'article 11, les parties fourniront une assistance technique aux pays en voie de développement pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes, méthodes d'essai et systèmes de certification ne créent pas d'obstacles non nécessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces pays. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du pays demandeur, et en particulier des pays les moins avancés.

12. 8. Il est reconnu que les pays en voie de développement peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment des problèmes institutionnels et d'infrastructure, en ce qui concerne l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai et de systèmes de certification. Il est également reconnu que les besoins spéciaux de leur développement et de leur commerce, ainsi que le degré de leur développement technologique, peuvent réduire leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du présent accord. Les parties tiendront donc pleinement compte de ce fait. En conséquence, en vue de faire en sorte que les pays en voie de développement soient en mesure de se conformer aux dispositions du présent accord, le comité est habilité à consentir, sur demande, des exceptions spécifiées et limitées dans le temps, pour tout ou partie, à des obligations résultant de l'accord. Lorsqu'il examinera ces demandes, le comité tiendra compte des problèmes spéciaux concernant l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes, de méthodes d'essai du commerce du pays en voie de développement demandeur, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent réduire sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés.

12. 9. Pendant les consultations, les pays développés ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en voie de développement dans l'élaboration et la mise en oeuvre des normes et règlements techniques et des méthodes permettant d'assurer la conformité à ces normes et règlements techniques. En outre dans leur désir d'aider les pays en voie de développement dans leurs efforts en la matière, les pays développés tiendront compte de leurs besoins spéciaux en matière de finances, de commerce et de développement.

12. 10. Le comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en voie de développement aux niveaux national et international.

INSTITUTIONS, CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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