Consultations et règlement des différends
Consultations
14. 1. Chaque partie examinera avec compréhension les représentations adressées par d'autres parties et se prêtera dans les moindres délais à des consultations au sujet de ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du présent accord.
14. 2. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit accord est compromise, par une autre ou d'autres parties, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable, elle pourra faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres parties qui, à son avis, seraient en cause. Toute partie examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites, en vue d'arriver à une solution satisfaisante de la question.
Règlement des différends
14. 3. Les parties ont la ferme intention de régler dans les moindres délais et avec diligence tous les différends relevant du présent accord, en particulier en ce qui concerne les denrées périssables.
14. 4. Si aucune solution n'a été trouvée à l'issue de consultations tenues au titre de l'article 14 paragraphes 14.1 et 14.2, le comité se réunira à la demande de toute partie qui est partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante.
14. 5. Au cours de l'examen de la question et en choisissant, sous réserve notamment des dispositions de l'article 14 paragraphes 14.9 et 14.14, les procédures appropriées, le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale et/ou à des questions d'ordre technique nécessitant un examen détaillé par des experts.
14. 6. En ce qui concerne les denrées périssables, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 14.3, le comité examinera la question de la façon la plus diligente possible, en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité.
14. 7. Il est entendu que, dans les cas où surviennent des différends qui concernent des produits ayant un cycle de culture bien établi de douze mois, le comité ne ménagera aucun effort pour traiter ces différends dans un délai de douze mois.
14. 8. Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend, y compris la phase initiale, des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés et invités à assister aux réunions du comité ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts.
Questions techniques
14. 9. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4, dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité, celui-ci, à la demande de toute partie qui est partie au différend et qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique, instituera un groupe d'experts techniques et le chargera: - d'examiner la question,
- d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante,
- d'exposer les faits de la cause
et
- de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question, y compris entre autres, et si cela est approprié, des constatations concernant les jugements scientifiques détaillés entrant en ligne de compte, la question de savoir si la mesure était nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et celle de savoir si un jugement scientifique bien fondé entre en ligne de compte.
14. 10. Les groupes d'experts techniques seront régis par les procédures prévues à l'annexe 2.
14. 11. Le temps nécessaire aux groupes d'experts techniques pour examiner des problèmes d'ordre technique variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations devant le comité dans les six mois à compter du jour où ils auront été saisis de ces problèmes techniques, sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties qui sont parties au différend.
14. 12. Les groupes d'experts techniques devraient exposer dans leur rapport les justifications de leurs constatations.
14. 13. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée au terme des procédures prévues dans le présent article, et si une partie qui est partie au différend en fait la demande, le comité instituera un groupe spécial qui agira conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphes 14.15 à 14.18 ci-après.
Procédures des groupes spéciaux
14. 14. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée conformément à la procédure prévue à l'article 14 paragraphe 14.4 dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen aura été présentée au comité, et si la procédure de l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.13 n'a pas été utilisée, le comité, à la demande de toute partie qui est partie au différend, instituera un groupe spécial.
14. 15. Lorsqu'un groupe spécial sera institué, le comité le chargera: - d'examiner la question,
- d'avoir des consultations avec les parties qui sont parties au différend et de leur donner toutes possibilités d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante,
- d'exposer les faits de la cause dans la mesure où ils se rapportent à l'application des dispositions du présent accord, et de formuler des constatations propres à aider le comité à faire des recommandations ou à statuer sur la question.
14. 16. Les groupes spéciaux seront régis par les procédures prévues à l'annexe 3.
14. 17. Les groupes spéciaux s'appuieront sur le rapport de tout groupe d'experts techniques institué en vertu des dispositions de l'article 14 paragraphe 14.9 pour procéder à l'examen des problèmes comportant des questions d'ordre technique.
14. 18. Le temps nécessaire aux groupes spéciaux variera selon le cas. Ils devraient s'efforcer de déposer leurs constatations, accompagnées le cas échéant de leurs recommandations au comité, sans retard indu c'est-à-dire dans un délai qui serait normalement de quatre mois à compter du jour où le groupe aurait été institué.
Exécution des obligations
14. 19. Lorsque l'examen sera terminé ou lorsqu'un groupe d'experts techniques, un groupe de travail, un groupe spécial ou tout autre organe aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception, sauf prorogation de ce délai par le comité. Il devra notamment: - exposer les faits de la cause,
ou
- faire des recommandations à une ou plusieurs parties,
ou
- statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée.
14. 20. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées.
14. 21. Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, à l'égard de telle ou telle autre partie, l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances. À cet égard, il pourra, notamment, autoriser la suspension de l'application d'obligations, y compris celles énoncées aux articles 5 à 9, afin de rétablir l'avantage économique mutuel et l'équilibre des droits et des obligations.
14. 22. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué.
Autres dispositions en matière de règlement des différends
Procédures
14. 23. Si des différends relatifs à des droits et obligations énoncés dans le présent accord surviennent entre des parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général. Les parties reconnaissent que, dans toute affaire portée devant les parties contractantes, toute constatation, recommandation ou décision formulée conformément à l'article 14 paragraphes 14.9 à 14.18 pourra être prise en considération par les parties contractantes dans la mesure où elle se rapportera à des questions mettant en jeu des droits et obligations équivalents qui découlent de l'accord général. Lorsque des parties feront valoir les dispositions de l'article XXIII de l'accord général, toute détermination au titre dudit article se fondera uniquement sur les dispositions dudit accord général.
Niveaux d'obligation
14. 24. Les dispositions relatives au règlement des différends qui sont énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où une partie estimerait qu'une autre partie n'est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre des articles 3, 4, 6, 8 et 9 et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats devront être équivalents à ceux qui sont envisagés aux articles 2, 5 et 7, comme si l'institution en question était une partie.
Procédés et méthodes de production
14. 25. Les procédures de règlement des différends énoncées ci-dessus pourront être invoquées dans les cas où une partie estimerait que des obligations découlant du présent accord seraient tournées par l'élaboration de prescriptions fondées sur des procédés et des méthodes de production plutôt que sur les caractéristiques des produits.
Rétroactivité
14. 26. Dans la mesure où une partie estimerait que des règlements techniques, des normes, des méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes, ou des systèmes de certification, existant au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ne sont pas compatibles avec les dispositions dudit accord, ces règlements, normes, méthodes ou systèmes seront assujettis aux dispositions des articles 13 et 14 de l'accord, pour autant qu'elles soient applicables.
DISPOSITIONS FINALES