Dispositions finales
Acceptation et accession
15. 1. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne.
15. 2. Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire.
15. 3. Le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les parties, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues.
15. 4. En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves
15. 5. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres parties.
Entrée en vigueur
15. 6. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
Examen
15. 7. Dans les moindres délais après la date à laquelle le présent accord entrera en vigueur pour une partie, ladite partie informera le comité des mesures qui sont en vigueur ou qu'elle aura prises pour assurer la mise en oeuvre et l'administration dudit accord. Elle notifiera aussi au comité toute modification ultérieure de ces mesures.
15. 8. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
15. 9. Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, et, par suite, à la fin de chaque période de trois ans, le comité examinera l'application et la mise en oeuvre dudit accord, y compris les dispositions relatives à la transparence, en vue d'ajuster les droits et obligations qui en résultent si cela est nécessaire pour assurer l'avantage économique mutuel et l'équilibre de ces droits et obligations sans préjudice des dispositions de l'article 12 et, lorsque cela sera approprié, de proposer des amendements au texte de l'accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre.
Amendements
15. 10. Les parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les parties conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que lorsque celle-ci l'aura accepté.
Dénonciation
15. 11. Toute partie pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute partie pourra demander la réunion immédiate du comité.
Non-application du présent accord entre des parties
15. 12. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux parties si l'une ou l'autre de ces parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.
Annexes
15. 13. Les annexes au présent accord en font partie intégrante.
Secrétariat
15. 14. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.
Dépôt
15. 15. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque partie au présent accord et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément à l'article 15 paragraphe 15.10 ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément à l'article 15 paragraphes 15.1 à 15.3 et de chaque dénonciation conformément à l'article 15 paragraphe 15.11.
Enregistrement
15. 16. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.