Décision 80/271/CEE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/271/CEE
RattachementDécision 80/271/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0271)
Référencearticle 18 de la décision 80/271/CEEEUR-Lex →

Règlement des différends

1. Le comité instituera un groupe spécial, si demande lui en est faite, conformément à l'article 17 paragraphe 3 (3). Le groupe spécial ainsi institué examinera les faits de la cause et, à la lumière desdits faits, présentera au comité ses constatations concernant les droits et (1)L'expression «valeur calculée» s'entend du coût de production majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices. (2)À cet égard, le comité pourra appeler l'attention des signataires sur les cas où, à son avis, aucune justification raisonnable n'aura été apportée à l'appui des allégations présentées. (3)Cela n'empêchera pas, néanmoins, l'institution plus rapide d'un groupe spécial lorsque le comité en décidera ainsi compte tenu de l'urgence de la situation. obligations des signataires parties au différend, qui découlent des dispositions appropriées de l'accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord.

2. Tout groupe spécial devrait être institué dans les trente jours à compter du dépôt de la demande à cet effet (1) et un groupe spécial ainsi institué devrait déposer ses constatations devant le comité dans les soixante jours à compter de celui de son institution.

3. Lorsqu'il y aura lieu d'instituer un groupe spécial, le président du comité, après avoir obtenu l'accord des signataires concernés, devrait proposer la composition du groupe. Les groupes spéciaux se composeront de trois ou cinq membres, de préférence fonctionnaires d'État, et la composition des groupes ne devrait pas entraîner de retards dans leur constitution. Il est entendu qu'aucun ressortissant des pays dont le gouvernement (2) est partie au différend ne sera membre du groupe spécial appelé à en connaître.

4. Pour faciliter la constitution des groupes spéciaux, le président du comité devrait tenir une liste indicative officieuse de personnes, fonctionnaires d'État ou non, qualifiées dans les domaines des relations, commerciales, du développement économique et d'autres questions visées par l'accord général et par le présent accord, et qui pourraient être disponibles pour faire partie des groupes spéciaux. À cet effet, chaque signataire serait invité à indiquer au président du comité, au début de chaque année, le nom d'une ou de deux personnes qui seraient disponibles pour cette tâche.

5. Les membres des groupes spéciaux en feraient partie à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements ne leur donneraient donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont un groupe spécial serait saisi. Les membres des groupes spéciaux devraient être choisis de façon à assurer l'indépendance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ansi qu'un large éventail d'expérience.

6. Pour encourager l'élaboration, entre les parties à un différend, de solutions mutuellement satisfaisantes et de recueillir leurs observations, chaque groupe spécial devrait d'abord soumettre aux parties concernées la partie descriptive de son rapport et ensuite soumettre aux parties au différend ses conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en ménageant un délai raisonnable avant leur communication au comité.

7. Si une solution mutuellement satisfaisante est élaborée par les parties à un différend dont un groupe spécial est saisi, tout signataire intéressé à la question aura le droit de s'enquérir de cette solution et de recevoir des renseignements appropriés à son sujet, et le groupe spécial présentera au comité une note donnant les grandes lignes de la solution à laquelle les parties seront arrivées.

8. Lorsque les parties à un différend ne seront pas arrivées à une solution satisfaisante, les groupes spéciaux présenteront au comité un rapport écrit qui devrait exposer leurs constatations sur les questions de fait et sur l'application des dispositions pertinentes de l'accord général, telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord, ainsi que les raisons et les fondements de ces constatations.

9. Le comité examinera le rapport de chaque groupe spécial aussitôt que possible et pourra, en tenant compte des constatations reprises dans ce rapport, faire des recommandations aux parties en vue de régler le différend. S'il n'est pas donné suite dans un délai raisonnable aux recommandations du comité, celui-ci pourra autoriser les contre-mesures appropriées (y compris le retrait de concessions ou d'obligations découlant de l'accord général), en tenant compte de la nature et du degré de l'effet défavorable dont l'existence aura été constatée. Les recommandations du comité devraient être présentées aux parties dans les trente jours à compter de la réception du rapport du groupe spécial.

PARTIE VII

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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