Dispositions finales
1. Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre signataire, si ce n'est conformément aux dispositions de l'accord général tel qu'il est interprété par le présent accord (3). (1)Les parties au différend donneront à bref délai, c'est-à-dire dans les sept jours ouvrables, leur avis sur les désignations des membres du groupe spécial faites par le président du comité ; elles ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. (2)Le terme «gouvernement» s'entend des gouvernements de tous les pays membres dans le cas des unions douanières. (3)Ce paragraphe ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, dans les cas appropriés, au titre d'autres dispositions pertinentes de l'accord général.
Acceptation et accession
2. a) Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général et de la Communauté économique européenne;
b) le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont accédé à titre provisoire à l'accord général, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, qui tiendront compte des droits et obligations énoncés dans leurs instruments d'accession provisoire;
c) le présent accord sera ouvert à l'accession de tout autre gouvernement, à des conditions, se rapportant à l'application effective des droits et obligations qui résultent du présent accord, à convenir entre ce gouvernement et les signataires du présent accord, par dépôt auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues;
d) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5 sous a) et b) de l'article XXVI de l'accord général seront applicables.
Réserves
3. Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres signataires.
Entrée en vigueur
4. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements (1) qui l'auront accepté ou qui y auront accédé à cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.
Législation nationale
5. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives avec les dispositions dudit accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au signataire en question;
b) chaque signataire informera le comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Examen
6. Le comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comité informera chaque année les parties contractantes à l'accord général des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen (2).
Amendements
7. Les signataires pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les signataires conformément aux procédures établies par le comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accepté.
Dénonciation
8. Tout signataire pourra dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de celui où le directeur général des parties contractantes à l'accord général en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, tout signataire pourra demander la réunion immédiate du comité.
Non-application du présent accord entre des signataires
9. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. (1)Le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes de la Communauté économique européenne. (2)Lors du premier examen, le comité non seulement procédera à un examen général de l'application de l'accord, mais en outre donnera à tous les signataires intéressés la possibilité de soulever des questions et de discuter des problèmes concernant des pratiques en matière de subvention et l'effet éventuel sur les échanges de certaines pratiques en matière d'impôts directs.