Décision 80/271/CEE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/271/CEE
RattachementDécision 80/271/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0271)
Référencearticle 20 de la décision 80/271/CEEEUR-Lex →

1. Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée par les parties concernées lors de consultations engagées conformément à l'article 19 ci-dessus, le comité se réunira à la demande de toute partie au différend dans les trente jours à compter de la réception d'une telle demande, pour examiner la question en vue de favoriser une solution mutuellement satisfaisante.

2. Au cours de l'examen de la question et en choisissant ses procédures, le comité considérera s'il s'agit de questions litigieuses liées à des considérations de politique commerciale ou à des questions nécessitant un examen technique détaillé. Le comité pourra, de sa propre initiative, demander au comité technique de procéder, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 ci-après, à l'examen de toute question nécessitant un examen technique. À la demande de toute partie au différend qui estimera que la question litigieuse est liée à des problèmes d'ordre technique, le comité demandera au comité technique de procéder à un tel examen.

3. Au cours de toute phase d'une procédure de règlement d'un différend, des organismes compétents et des experts spécialisés dans les questions considérées pourront être consultés ; des renseignements et une assistance appropriés pourront être demandés à ces organismes et à ces experts. Le comité prendra en considération les résultats de tous travaux se rapportant à la question litigieuse qui auront été effectués par le comité technique.

Questions techniques

4. Lorsque le comité technique y aura été invité conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, il examinera la question et présentera un rapport au comité dans un délai qui n'excédera pas trois mois à compter du jour où il aura été saisi de la question technique, sauf si ce délai est prorogé d'un commun accord par les parties au différend.

Procédures des groupes spéciaux (panels)

5. Dans les cas où la question n'est pas portée devant le comité technique, le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans les trois mois à compter du jour où le comité aura été invité à examiner la question. Si la question est portée devant le comité technique, le comité instituera un groupe spécial à la demande de toute partie au différend si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été trouvée dans un délai d'un mois à compter du jour où le comité technique aura présenté son rapport au comité.

6. a) Lorsqu'un groupe spécial sera institué, il sera régi par les procédures définies à l'annexe III;

b) si le comité technique a présenté un rapport sur les aspects techniques de la question litigieuse, le groupe spécial s'appuiera sur ce rapport pour procéder à l'examen de ces aspects.

Exécution des obligations

7. Lorsque l'examen sera terminé, ou lorsque le comité technique ou le groupe spécial aura présenté son rapport au comité, celui-ci se saisira de la question dans les moindres délais. En ce qui concerne les rapports des groupes spéciaux, il y donnera suite comme il convient, normalement dans les trente jours à compter de leur réception. Il devra notamment: (i) exposer les faits de la cause

et

(ii) faire des recommandations à une ou plusieurs parties ou statuer de toute autre manière qu'il jugera appropriée.

8. Si une partie à qui des recommandations auraient été adressées estimait ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas, celui-ci examinera quelles autres suites seraient appropriées.

9. Si le comité considère que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser une ou plusieurs parties à suspendre, à l'égard de telle autre ou telles autres parties, l'application de toute obligation résultant du présent accord dont il estimera la suspension justifiée compte tenu des circonstances.

10. Le comité tiendra sous surveillance toute question au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou statué.

11. Si un différend relatif à des droits et obligations résultant du présent accord survient entre des parties, celles-ci devraient épuiser les procédures de règlement des différends prévues dans ledit accord avant de faire valoir les droits qu'elles peuvent tenir de l'accord général, y compris celui d'invoquer l'article XXIII dudit accord général.

PARTIE III TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).