1. Les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de ses dispositions pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à compter du jour où ledit accord sera entré en vigueur pour lesdits pays. Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée dudit accord notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général.
2. Outre les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les pays en voie de développement parties au présent accord pourront différer l'application de l'article 1er paragraphe 2 sous b) point (iii) et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans à compter du jour où ils auront mis en application toutes les autres dispositions de l'accord. Les pays en voie de développement parties à l'accord qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au directeur général des parties contractantes à l'accord général.
3. Les pays développés parties au présent accord fourniront, selon des modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en voie de développement parties audit accord qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés parties à l'accord établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre, l'accès, aux sources d'information concernant la méthodologie en matière de détermination de la valeur en douane et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.
PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES
Acceptation et accession