Décision 80/271/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/12/1979 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/271/CEE
RattachementDécision 80/271/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0271)
Référencearticle 3 de la décision 80/271/CEEEUR-Lex →

Prix minimaux

Niveau et respect des prix minimaux

1. Les participants s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les prix à l'exportation des produits définis à l'article 2 du présent protocole ne soient pas inférieurs aux prix minimaux valables en vertu du présent protocole. Si les produits sont exportés sous forme de marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les participants prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions du présent protocole en matière de prix ne soient tournées.

2. a) Les niveaux des prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent compte, en particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des produits laitiers dans les pays producteurs participants, de la nécessité d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux stipulés dans les protocoles annexés au présent arrangement, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la stabilité à long terme de l'approvisionnement;

b) les prix minimaux prévus au paragraphe 1 du présent article, valables à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, sont fixés à: i) 425 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le lait écrémé en poudre défini à l'article 2 du présent protocole,

ii) 725 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le lait entier en poudre défini à l'article 2 du présent protocole,

iii) 425 dollars des États-Unis la tonne métrique pour le babeurre en poudre défini à l'article 2 du présent protocole.

3. a) Les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article pourront être modifiés par le comité, compte tenu d'une part des résultats de l'application du protocole, d'autre part de l'évolution de la situation du marché international;

b) les niveaux des prix minimaux stipulés au présent article seront examinés par le comité une fois par an au moins. Le comité se réunira à cette fin en septembre de chaque année. Dans cet examen, le comité prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire, les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des prix acceptables aux consommateurs, et la situation régnant sur le marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer la relation entre les niveaux des prix minimaux stipulés au paragraphe 2 sous b) du présent article et les niveaux de soutien de prix des produits laitiers dans les principaux pays producteurs participants.

Ajustement des prix minimaux

4. Si les produits effectivement exportés diffèrent des produits pilotes par la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les conditions de vente, les prix minimaux seront ajustés conformément aux dispositions ci-après de façon à protéger les prix minimaux établis par le présent protocole pour les produits spécifiés à l'article 2 du présent protocole.

- Teneur en matières grasses laitières:

Si la teneur en matières grasses laitières des poudres de lait spécifiées à l'article 1er du présent protocole, à l'exclusion du babeurre en poudre (1), diffère de la teneur en matières grasses laitières des produits pilotes, tels qu'ils sont définis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du présent protocole, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières grasses laitières à partir de 2 pour cent, le prix minimal sera ajusté en hausse au prorata de la différence entre les prix minimaux établis pour les produits pilotes définis à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et b) du présent protocole (2).

- Conditionnement:

Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb, poids net, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés de la différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui est spécifié ci-dessus.

- Conditions de vente:

Pour les ventes autres que fob pays exportateur ou franco frontière du pays exportateur (3), les prix minimaux seront calculés sur la base des prix fob minimaux spécifiés au paragraphe 2 sous b) du présent article, augmentés du coût réel et justifié des services rendus ; si les conditions de vente sont assorties d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêts commerciaux en vigueur dans le pays concerné.

Exportations et importations de lait écrémé en poudre et de babeurre en poudre destinées à l'alimentation des animaux

5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article, les participants pourront, dans les conditions définies ci-après, exporter ou importer, selon le cas, du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux à des prix inférieurs aux prix minimaux établis au titre du présent protocole pour ces produits. Les participants ne pourront user de cette possibilité que pour autant qu'ils soumettent les produits exportés ou importés aux procédés et dispositions de contrôle qui seront appliqués dans le pays d'exportation ou de destination en vue d'assurer que le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre ainsi exportés ou importés soient utilisés exclusivement pour l'alimentation des animaux. Ces procédés et dispositions de contrôle devront avoir été approuvés par le comité et consignés dans un registre établi par lui (4). Les participants qui veulent se prévaloir des dispositions du présent paragraphe notifieront préalablement leur intention au comité qui se réunira, à la demande de tout participant, pour examiner la situation du marché. Les participants fourniront les renseignements nécessaires concernant leurs transactions portant sur du lait écrémé en poudre (1)Tel qu'il est défini à l'article 2 paragraphe 1 sous c) du présent protocole. (2)Voir annexe I b «Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses laitières». (3)Voir article 2. (4)Voir annexe I c «Registre des procédés et dispositions de contrôle». Il est entendu que les exportateurs seront autorisés à expédier en l'état du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs qui auront fait consigner dans le registre leurs procédés et dispositions de contrôle. Dans ce cas, les importateurs feront part au comité de leur intention d'expédier en l'état du lait écrémé en poudre et/ou du babeurre en poudre pour l'alimentation des animaux aux importateurs dont les procédés et dispositions de contrôle sont enregistrés. et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, afin que le comité puisse suivre l'activité dans ce secteur et faire périodiquement des prévisions sur l'évolution de ce commerce.

Conditions spéciales de vente

6. Les participants s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent leurs institutions, à veiller à ce que des pratiques telles que celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent protocole n'aient pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix minimaux au dessous des prix minimaux convenus.

Champ d'application

7. Pour chaque participant, le présent protocole est applicable aux exportations des produits spécifiés à l'article 1er du présent protocole qui sont manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier.

Transactions autres que les transactions commerciales normales

8. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 du présent article ne sont pas censées s'appliquer aux exportations à titre de don à des pays en voie de développement, non plus qu'aux exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié à l'alimentation ou à destination sociale vers des pays en voie de développement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0271. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).