Coopération des participants importateurs
1. Les participants, lorsqu'ils importent des produits visés à l'article 1er du présent protocole, s'engagent en particulier: a) à coopérer à la réalisation de l'objectif du présent protocole en matière de prix minimaux et à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les produits visés à l'article 1er du présent protocole ne soient pas importés à des prix inférieurs à la valeur en douane appropriée équivalant aux prix minimaux prescrits;
b) sans préjudice des dispositions de l'article III de l'arrangement et de l'article 4 du présent protocole, à fournir des informations concernant les importations de produits visés à l'article 1er du présent protocole en provenance de non-participants;
c) à examiner avec bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures correctives appropriées si des importations réalisées à des prix incompatibles avec les prix minimaux compromettent l'application du présent protocole.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux importations du lait écrémé en poudre et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, pour autant que lesdites importations sont soumises aux mesures et procédures visées à l'article 3 paragraphe 5 du présent protocole.
TROISIÈME PARTIE