Systèmes internationaux et régionaux de certification
9. 1. Dans les cas où une assurance positive de conformité à un règlement technique ou à une norme est exigée d'une autre source que le fournisseur, les parties, toutes les fois que cela sera possible dans la pratique, élaboreront des systèmes internationaux de certification et en deviendront membres ou y participeront.
9. 2. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres ou auxquels participent des organismes compétents de leur ressort territorial se conforment aux dispositions de l'article 7, à l'exception de celles de l'article 7 paragraphe 7.2, eu égard aux dispositions de l'article 9 paragraphe 9.3. En outre, les parties ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces systèmes à agir d'une manière incompatible avec l'une quelconque des dispositions de l'article 7.
9. 3. Les parties prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les systèmes internationaux et régionaux de certification dont sont membres, ou auxquels participent, des organismes compétents de leur ressort territorial soient élaborés et appliqués de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d'autres parties y aient accès à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre, d'un pays participant ou de tout autre pays, y compris la détermination que ces fournisseurs sont désireux et en mesure de remplir les obligations que comporte le système. Un fournisseur a accès à un système lorsqu'il obtient, selon les règles du système, une certification d'une partie importatrice qui est membre du système ou qui y participe, ou d'un organisme habilité par ce système à délivrer une certification. Cela implique aussi qu'il reçoive la marque du système, s'il en existe une, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont consenties aux fournisseurs de produits similaires originaires d'un pays membre ou d'un pays participant.
9. 4. Les parties feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des systèmes internationaux ou régionaux de certification que dans la mesure où ces systèmes se conforment aux dispositions des articles 7 et 9 paragraphe 9.3.
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