10. L'annexe au présent accord en fait partie intégrante.
Secrétariat
11. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du présent accord.
Dépôt
12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes à l'accord général, qui remettra dans les moindres délais à chaque signataire et à chaque partie contractante à l'accord général une copie certifiée conforme de l'accord et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 7, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément au paragraphe 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 8 du présent article.
Enregistrement
13. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.
ANNEXE LISTE EXEMPLATIVE DE SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
a) Octroi par les autorités publiques de subventions directes à des entreprises ou à des branches de production en fonction de leurs résultats à l'exporation;
b) systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation;
c) tarifs de transport intérieur et de fret pour des expéditions à l'exportation, assurés ou ordonnés par les autorités publiques à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;
d) fourniture, par les autorités publiques ou leurs administrations, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que celles dont leurs exportateurs peuvent bénéficier commercialement sur les marchés mondiaux;
e) exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs (1) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales (2), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations;
f) déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats obtenus à l'exportation, qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles accordées pour la production destinée à la consommation intérieure;
g) exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects (1) supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure;
h) exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs (1) sur les biens ou services utilisés pour la production des marchandises exportées, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure ; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les marchandises exportées, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des produits physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté (3);
i) remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation (1) supérieur à celui des impositions perçues sur les produits importés physiquement incorporés (compte tenu de la freinte normale) dans le produit exporté ; toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser comme produits de remplacement des produits du marché intérieur en quantité égale à celle des produits importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui, normalement, n'excédera pas deux ans;
j) institution par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garanties contre la hausse du coût de production des produits exportés (4), ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes (5);
k) octroi par les autorités publiques (ou par des organismes spécialisés contrôlés par elles et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'elles doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'elles devraient payer si elles procédaient, sur le marché international des capitaux, à des emprunts remboursables dans les mêmes délais et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation;
Toutefois, si un signataire est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exporation auquel au moins douze signataires originaires (6) du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement consécutif adopté par ces signataires originaires), ou si, dans la pratique, un signataire applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation interdite par le présent accord;
l) toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI de l'accord général.
Notes
(1)Aux fins du présent accord: L'expression «impôts directs» désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière; L'expression «impositions à l'importation» désigne les droits de douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l'importation; L'expression «impôts indirects» désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation; Les impôts indirects «perçus à des stades antérieurs» sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit; Les impôts indirects «en cascade» sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur; La «remise» des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts. (2)Les signataires reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les signataires reconnaissent en outre qu'aucune des dispositions du présent texte ne préjuge la façon dont les parties contractantes statueront sur les problèmes spécifiques soulevés dans le document L/4422 du GATT. Les signataires réaffirment le principe selon lequel les prix des produits dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles devraient, aux fins de fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout signataire pourra appeler l'attention d'un autre signataire sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie importante d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les signataires s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations que les signataires tiennent de l'accord général, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente. La teneur de la lettre e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un signataire, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre signataire. Lorsqu'il existe des mesures incompatibles avec les dispositions de la lettre e), et lorsque des difficultés pratiques majeures s'opposent à ce que le signataire concerné mette dans les moindres délais ces mesures en conformité avec l'accord, le signataire concerné examinera, sans préjudice des droits que les autres signataires tiennent de l'accord général ou du présent accord, les moyens de mettre ces mesures en conformité avec l'accord dans un délai raisonnable. À cet égard, la Communauté économique européenne a déclaré que l'Irlande se proposait de mettre fin, pour le 1er janvier 1981, à son système de mesures fiscales préférentielles concernant les exportations, institué en vertu de la loi de 1976 concernant l'impôt sur les sociétés (Corporation Tax Act), tout en continuant néanmoins d'honorer les engagements ayant force obligatoire qu'elle a contractés au cours de la période de validité de ce système. (3)La lettre h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu ; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement de la lettre g). (4)Les signataires sont convenus que la teneur des dispositions de ce point ne préjugera ni n'influencera en rien les délibérations du groupe institué par le Conseil du GATT le 6 juin 1978 (C/M/126). (5)Pour évaluer l'adéquation à longue échéance des taux de primes, des frais et des pertes au titre des programmes d'assurance, il ne sera, en principe, tenu compte que des contrats conclus après la date d'entrée en vigueur du présent accord. (6)L'expression «signataire originaire du présent accord» désigne tout signataire qui adhère à l'accord ad referendum le 30 juin 1979 au plus tard.
ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE
PRÉAMBULE
LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénommées «les parties»),
RECONNAISSANT que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international, et que des droits anti-dumping ne peuvent être utilisés contre le dumping que s'il cause ou menace de causer un préjudice important à une branche de production établie ou s'il retarde sensiblement la création d'une branche de production;
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur la base desquelles les affaires de dumping pourront être examinées à fond;
TENANT COMPTE des besoins particuliers des pays en voie de développement en matière de commerce, de développement et de finances;
DÉSIREUSES d'interpréter les dispositions de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ci-après dénommé «l'accord général» ou «le GATT», et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre;
DÉSIREUSES d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord;
SONT CONVENUES de ce quit suit:
PREMIÈRE PARTIE CODE ANTIDUMPING