Décision 80/480/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/480/CEE
RattachementDécision 80/480/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D0480)
Référencearticle 3 de la décision 80/480/CEEEUR-Lex →

L'organisme d'intervention demande à l'intéressé la fourniture des renseignements suivants:

a) après chaque expédition, une attestation faisant état des quantités embarquées, de la qualité des produits et de leur emballage;

b) la date de départ et la date prévue par l'arrivée des produits à destination;

c) tout incident éventuel pouvant intervenir lors du transport des produits.

L'organisme d'intervention transmet, des leur réception, les renseignements précités à la Commission ainsi qu'un double du contrat de gré à gré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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