Décision 80/489/CEE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/489/CEE
RattachementDécision 80/489/CEE
Versionacte d'origine du 17/04/1980 (CELEX 31980D0489)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 80/489/CEEEUR-Lex →

considérant que les faits sont les suivants: Exposé des faits 1. La société en commandite Robert Krups, à Solingen (république fédérale d'Allemagne), fabrique des appareils électroménagers, des appareils pour soins corporels, des pendules ainsi que des balances de cuisine et des pèse-personnes. Elle compte parmi les principales entreprises de sa branche dans le marché commun. En république fédérale d'Allemagne, sa part de marché pour chacun des appareils se situe entre 10 et 55 % et, dans les autres pays de la Communauté, en général au-dessous de 10 %. Elle vend ses produits dans la république fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de dix dépôts extérieurs et dans les autres pays de la Communauté par l'intermédiaire de ses propres filiales ou de succursales à des grossistes et à des détaillants en appareils électroménagers et ménagers, y compris aux grands magasins, aux marchés de consommateurs et aux entreprises de vente par correspondance. Krups détient des participations notamment dans les sociétés Krups Leasing GmbH à Solingen, Krups Engineering Ltd à Limerick (Irlande) et Pan Electric Haushaltsgeräte GmbH, à Bottrop (république fédérale d'Allemagne). 2. Pour la distribution de ses produits à l'intérieur du Marché commun, Krups a instauré le 1er octobre 1975 un contrat de distribution type intitulé «Vereinbarung zum Krups-Vertriebsverbund International» (contrat d'adhésion au réseau de distribution Krups). Par ce contrat, Krups s'engage vis-à-vis de ses revendeurs parties au contrat: a) à les admettre dans son réseau réseau «Krups-Vertriebsverbund International», qui constitue réseau à la fois un groupement de revendeurs européens spécialisés dans la vente de petits appareils électroménagers et de balances et un réseau de distribution à vocation européenne; b) à assurer une large publicité auprès des consommateurs au niveau international; (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. c) à promouvoir systématiquement les ventes en mettant à la disposition des revendeurs son service de décoration, son matériel d'exposition et en les conseillant; d) à assurer un service international à la clientèle et à fournir aux revendeurs une assistance rapide dans leur service après-vente en les approvisionnant en pièces détachées et en les aidant pour les réparations; e) à pratiquer une politique adaptée au marché en ce qui concerne les prix et les conditions de vente; f) à veiller à la qualité de ses produits et à leur donner un design moderne et à la pointe du progrès; g) à les tenir constamment au courant des nouveautés, à leur envoyer la revue Krups, à réaliser des films sur les produits ainsi que des films d'information destinés aux vendeurs, et h) à fournir aux revendeurs le manuel Krups contenant les indications relatives au service après-vente. 3. En s'engageant à pratiquer une politique adaptée au marché en ce qui concerne les prix et les conditions de vente, Krups entend pratiquer une politique visant à fixer des prix et des conditions de vente qui la rendent tout à fait compétitive vis-à-vis de ses concurrents. Cette compétitivité favorise également le commerce. Krups n'exerce aucune influence sur les prix de revente de distributeurs approvisionnés en aval. 4. Les revendeurs parties au contrat s'engagent pour leur part: a) à collaborer au sein du réseau «Krups-Vertriebsverbund»; b) à maintenir un stock suffisant de tous les produits contractuels courants; c) à mener une politique de vente intensive portant sur tous les produits contractuels dans le respect des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale, de la loi sur les remises et du décret sur les primes, et d) à bien conseiller et servir les clients. 5. Collaborer au sein du réseau «Krups-Vertriebsverbund» signifie: - procéder à des échanges de vues, formuler des suggestions et des critiques, - soutenir des actions de vente de sa propre initiative, sans qu'il y ait aucune obligation de collaborer, et - utiliser les prestations offertes par Krups. 6. Le volume des stocks que les revendeurs Krups doivent maintenir dépend de la taille de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. Le détaillant devrait toutefois avoir en stock la plupart des catégories d'articles qui constituent la gamme des appareils Krups. 7. Krups admet en principe dans son réseau de distribution tous les revendeurs qui fournissent les prestations prévues dans le contrat de distribution. Ce contrat ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne la vente des produits contractuels par Krups ou par ses revendeurs parties au contrat. 8. Krups fournit également les prestations visées au point 2 sous b), d), e) et f) aux revendeurs qui ne font pas partie de son réseau. La publicité effectuée par Krups sur le plan international est en effet avant tout une publicité basée sur le produit qui profite donc non seulement aux revendeurs parties au contrat, mais aussi à tous les revendeurs qui vendent des appareils Krups. Ces revendeurs peuvent également bénéficier sans discrimination du service international assuré à la clientèle de Krups et de l'aide fournie par Krups dans le service après-vente. En outre, Krups ne fait aucune différence ni dans le calcul de ses prix de vente ni dans la fixation de ses conditions de vente et notamment des rabais entre les revendeurs parties au contrat et ceux qui ne font pas partie de son réseau de distribution et elle livre à ces derniers les mêmes types d'appareils qu'aux premiers. 9. Les consommateurs peuvent donc bénéficier des prestations de Krups visées au point 2 sous d) à f), non seulement auprès des revendeurs parties au contrat, mais également auprès de ceux qui ne font pas partie du réseau de distribution. Seules les prestations de Krups visées au point 2 sous a), c), g) et h) sont effectivement réservées aux revendeurs parties au contrat, si bien que seuls les clients de ces revendeurs bénéficient des avantages résultant de ces prestations. 10. La Commission n'a reçu aucune observation de tiers à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de la demande. Appréciation juridique Non-applicabilité de l'article 85 du traité CEE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D0489. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).