Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 11. considérant que le contrat de distribution type que Krups a conclu et conclura encore avec ses grossistes et détaillants constitue un accord entre entreprises ; qu'il donne aux revendeurs parties au contrat la possibilité de faire partie du réseau de distribution Krups et de bénéficier ainsi des prestations de Krups prévues en faveur de ce réseau ; que, pour être admis dans ce réseau, les revendeurs parties au contrat doivent toutefois s'engager à maintenir un stock suffisant de tous les produits contractuels courants, à mener une politique de vente intensive pour ces produits ainsi qu'à servir et à conseiller les clients ; que ces obligations sont susceptibles d'empêcher les entreprises qui ne sont pas disposées à se soumettre à ces obligations ou qui sont pas en mesure de le faire d'entrer dans le réseau de distribution Krups; 12. considérant que, pour déterminer dans quelle mesure cette exclusion constitue une restriction de la concurrence, il faut considérer que le fait pour des revendeurs d'être exclus du réseau Krups ne signifie pas qu'ils soient complètement éliminés en tant que concurrents;
Décision 80/489/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/489/CEE
RattachementDécision 80/489/CEE
Versionacte d'origine du 17/04/1980 (CELEX 31980D0489)
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