considérant que le réseau de distribution Krups n'est pas un système fermé en ce sens que seuls les revendeurs qui en font partie pourraient vendre les produits contractuels ; que ni Krups ni les revendeurs parties au contrat ne seront soumis à des restrictions d'aucune sorte dans la vente des appareils Krups et que Krups livre effectivement ses appareils également aux revendeurs qui ne font pas partie de son réseau ; que les produits contractuels peuvent donc être achetés non seulement par les revendeurs parties au contrat, mais par tous les revendeurs qui souhaitent vendre ces produits ; que le contrat de distribution type n'entraîne donc aucune limitation du nombre ni de l'établissement de points de vente; 13. considérant que les revendeurs parties au contrat ne bénéficient, du fait de leur admission dans le réseau Krups, d'aucun avantage décisif sur leurs concurrents en ce qui concerne la revente ; que les prestations destinées à promouvoir les ventes, qui sont importantes pour la compétitivité au niveau du commerce et que Krups fournit à ses revendeurs (prestations qui consistent à faire une large publicité auprès des consommateurs au niveau international, à assurer un service international à la clientèle, à pratiquer une politique adaptée au marché en matière de prix et de conditions de vente, à veiller à la qualité des produits et à leur donner un design moderne), profitent en effet de la même manière aux revendeurs qui ne font pas partie du réseau, si bien que les consommateurs peuvent bénéficier également des avantages que présentent ces prestations en achetant à ces revendeurs extérieurs; 14. considérant que le contrat de distribution type ne contient au demeurant aucune obligation constituant une restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; que cela vaut tout d'abord pour l'obligation imposée aux revendeurs parties au contrat de maintenir un stock suffisant de tous les produits contractuels courants ; que, en ce qui concerne les grossistes, cette obligation entre dans le cadre normal de leur mission qui consiste à assurer l'approvisionnement des détaillants ; que pour les détaillants, elle signifie qu'ils doivent avoir en stock une quantité suffisante de la plupart des différentes catégories d'articles composant la gamme des appareils fabriqués par Krups ; que cette gamme actuellement n'est pas particulièrement étendue ; qu'il s'agit en l'espèce en outre de petits appareils relativement bon marché dont le stockage n'exige ni des moyens financiers ni des locaux tels que les détaillants seraient ainsi dans l'impossibilité d'également détenir en stock et vendre, en nombre suffisant, des produits concurrents; 15. considérant que l'obligation faite aux revendeurs parties au contrat de mener une politique de vente intensive pour les produits contractuels ne constitue pas davantage, en l'espèce, une restriction sensible de la concurrence ; que cette obligation qui est normalement conforme non seulement à l'intérêt qu'a le producteur à accroître sa production mais aussi à celui qu'a le revendeur à développer ses ventes au maximum n'empêche pas les revendeurs parties au contrat de tirer profit de la concurrence existante et en particulier de la concurrence entre les différentes marques ; que, compte tenu du fait que les revendeurs parties au contrat ne sont tenus ni de réaliser un chiffre d'affaires déterminé avec les produits contractuels ni de commander certaines quantités imposées au départ à enlever à date fixe, ils restent en effet dans une large mesure libres d'acheter également des produits concurrents lorsque la vente de ces produits leur semble avantageuse; 16. considérant que le contrat de distribution type n'entraîne donc aucune restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; que la Commission peut donc délivrer pour celui-ci une attestation négative conformément à l'article 2 du règlement nº 17, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 80/489/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/489/CEE
RattachementDécision 80/489/CEE
Versionacte d'origine du 17/04/1980 (CELEX 31980D0489)
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