80/681/CEE: Décision de la Commission, du 25 juin 1980 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive 72/159/CEE du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/06/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 80/681/CEE
Adopté le25 juin 1980
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31980D0681
RéférenceDécision 80/681/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, le 10 avril 1980, le gouvernement belge a communiqué conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, les dispositions suivantes: - arrêté royal du 21 mars 1980 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles, - arrêté ministériel du 20 mars 1980 concernant la modernisation des exploitations agricoles, - mesures d'aide au renouvellement de vergers;
considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, au regard de la conformité des dispositions communiquées avec la directive précitée et compte tenu des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles, en conformité de la directive 72/159/CEE, appliquées en Belgique, continuent, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions communiquées le 16 juillet 1974 par le gouvernement belge concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir compte tenu des dispositions mentionnées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.