considérant que tous les autres coûts, notamment ceux relatifs à la finition des dalles, sont calculés séparément par les producteurs et que les autres éléments de prix, tels que les marges bénéficiaires, les remises aux clients et les commissions des intermédiaires, sont également fixés individuellement par chaque entreprise ; que, compte tenu de ces circonstances, il n'y a pas lieu de redouter que la fixation en commun de ces prix d'achat indicatifs exerce une influence sensible sur le niveau des prix pratiqués à l'exportation vers les autres marchés de la Communauté économique européenne; 42 considérant que les membres de l'association ayant, lors de la dissolution de la société civile «Exportkartell Solnhofener Natursteinplatten», confirmé par une décision unanime qu'ils renonçaient avec effet immédiat à toute mesure destinée à influencer la formation des prix et les conditions commerciales à l'égard des membres, non-membres, agents et clients sur le territoire de la Communauté européenne, la Commission ne dispose actuellement d'aucun élément permettant de conclure à une régulation effective ou envisagée des prix de vente des membres de l'association ; qu'il n'existe pas non plus de raisons de penser que les membres de la nouvelle association concerteront à l'avenir leur politique en matière de prix et que, au contraire, la structure des marchés d'exportation communautaires de pierres de Solnhofen, où l'on trouve du côté de la demande une série de grandes entreprises et du côté de l'offre uniquement de petites ou moyennes entreprises, est de nature à contrarier toute tendance à l'uniformisation des prix; 43 que, eu égard à ces faits, au caractère non homogène du produit fini et à la structure des débouchés, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que les prix d'exportation des pierres naturelles de Solnhofen soient faussés, notamment pour avoir été uniformisés d'une façon artificielle du fait de la fixation en commun de prix de base pour les échanges et de prix d'achat indicatifs pour les approvisionnements complémentaires ; que la fixation de ces prix n'est dès lors pas susceptible, dans le présent cas, d'affecter le commerce entre les États membres; 44 considérant que les autres dispositions des statuts de l'association n'appellent pas non plus une intervention de la Commission en vertu de l'article 85 paragraphe 1 et que ces statuts peuvent dès lors faire l'objet d'une attestation négative au sens de l'article 2 du règlement nº 17; C. Applicabilité de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 45 considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 est applicable au contrat de société du 2 août 1961, qui instituait une première forme de coopération entre les producteurs de pierres de Solnhofen, ainsi qu'à toute fixation ou application de prix de base, remises, conditions de vente et de paiement arrêtés en vertu dudit contrat ; que ce contrat existait au moment de l'entrée en vigueur du règlement nº 17, c'est-à-dire le 13 mars 1962, et qu'il a été notifié avant la date fixée à l'article 5 paragraphe 1 dudit règlement, à savoir le 1er novembre 1962 ; que, ainsi qu'il a été exposé sous II.A.6, l'ensemble des accords ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'application de l'article 85 paragraphe 3 ; que, toutefois, la société civile «Exportkartell Solnhofener Natursteinplatten» ayant été dissoute et remplacée par l'association «Industrieverband Solnhofener Natursteinplatten eV», les entreprises membres ont modifié la nature de leur coopération de manière telle que l'article 85 paragraphe 1 ne soit plus applicable ; que, en conséquence, l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 ne vaut que pour la période fixée par la Commission; 46 considérant que, aux fins de l'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, il faut tenir compte que les entreprises participantes ont renoncé à appliquer leurs accords, décisions et pratiques concertées après avoir reçu communication des griefs de la Commission et ont avisé cette dernière de leur intention de modifier leur coopération pour la rendre conforme au droit communautaire des ententes, et qu'elles ont en outre dissous l'Exportkartell Solnhofener Natursteinplatten dans des délais adéquats après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission, pour remplacer cette société par l'Industrieverband Solnhofener Natursteinplatten; 47 qu'il est donc indiqué que la Commission déclare inapplicable l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 pour l'ensemble de la période située entre la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 et celle de la dissolution du contrat de société, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 80/1074/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1074/CEE
RattachementDécision 80/1074/CEE
Versionacte d'origine du 16/10/1980 (CELEX 31980D1074)
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