Décision 80/1097/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01980D1097-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/11/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/1097/CEE
RattachementDécision 80/1097/CEE
VersionConsolidée au 01/01/1995 (CELEX 01980D1097-19950101)
Référencearticle 2 de la décision 80/1097/CEEEUR-Lex →

Le plan visé à l'article 1er doit prévoir:

1. des mesures rigoureuses d'éradication, et notamment:

a) l'abattage de tous les porcs du territoire de la province de Nuoro où la maladie s'est propagée,

b) la destruction ou la consommation sur place de toutes les viandes d'animaux de l'espèce porcine du territoire visé sous a) ainsi que de tous les produits à base de viande de porc à l'exclusion des conserves en boîtes stérilisées,

c) le nettoyage, la désinsectisation, la désinfection et la dératisation des exploitations et de tous les lieux susceptibles d'avoir été contaminés par des porcs ou par des viandes de porcs ainsi que des produits dérivés de ces viandes,

d) le dépistage sérologique systématique de la maladie sur les porcs des exploitations situées dans des zones voisines du territoire visé sous a) ou des exploitations susceptibles de présenter un risque de contamination,

e) l'abattage des porcs porteurs d'anticorps de la maladie et la destruction de leurs viandes,

f) une indemnisation immédiate et totale des propriétaires dont les porcs ont été abattus aux fins de l'application du plan;

2. des mesures de prévention de la maladie, et notamment:

a) le contrôle et la destruction systématique de tous les déchets provenant des moyens de transport internationaux,

b) le contrôle et la destruction de tous les déchets et eaux grasses de cuisine et de l'industrie utilisant de la viande de porc,

c) l'interdiction de l'utilisation des déchets et eaux grasses de cuisine et de l'industrie utilisant de la viande de porc pour l'alimentation des porcs,

d) l'étude entomologique des régions où la maladie a été constatée,

e) la mise en place de moyens de lutte contre les ecto-parasites des animaux et notamment la désinsectisation de ces derniers,

f) la mise en place et le contrôle de la désinfection et de la désinsectisation des moyens de transport,

g) l'interdiction de toute introduction de porcs vivants quelles qu'en soient l'origine et la destination pendant une période d'au moins un an à compter de la réalisation complète des mesures prévues au point 1 sous a), b) et c) sur le territoire de la province où l'abattage systématique des porcs a été effectué;

3. des mesures de contrôle de repeuplement de la province visée au point 1 sous a) où l'abattage a été effectué, et notamment:

a) la rénovation ou l'édification des installations d'hébergement des porcs répondant aux spécifications adéquates et permettant une protection sanitaire satisfaisante,

b) des règles de création des élevages de porcs de manière à en éviter un trop grand nombre et en particulier le retour aux élevages familiaux en liberté non contrôlés,

c) le repeuplement progressif des installations approuvées pour l'hébergement par l'introduction de reproducteurs offrant toutes les garanties sanitaires, ce repeuplement étant subordonné à une période de surveillance sanitaire par l'introduction de porcs «sentinelles» testés,

d) le contrôle sanitaire de tous les élevages au fur et à mesure de leur mise en place,

e) le contrôle de tous les mouvements des porcs quelles qu'en soient l'origine et la destination,

f) une aide financière aux éleveurs pour lesquels l'élevage des porcs constitue une ressource substantielle, pendant la période d'interdiction visée au point 2 sous g);

4. des mesures de restructuration et de contrôle des élevages porcins sur la totalité du territoire sarde, et notamment:

a) l'aménagement des installations existantes d'hébergement des porcs permettant une protection sanitaire satisfaisante, leur regroupement éventuel ainsi que les conditions des mesures d'encouragement, en particulier l'importance minimale et maximale de ces élevages,

b) le contrôle sanitaire des élevages de porcs et le contrôle des mouvements des porcs,

c) le contrôle sérologique par sondage des porcs dans les abattoirs,

d) le contrôle par sondage au laboratoire des suidés sauvages abattus.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980D1097-19950101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).