Décision 80/1103/CEE · Article

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Article en vigueur.

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TexteDécision 80/1103/CEE
RattachementDécision 80/1103/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980D1103)
RéférenceTexte de la décision 80/1103/CEEEUR-Lex →

Avis juridique important

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31980D1103

80/1103/CEE: Décision du Conseil, du 25 novembre 1980, complétant, en ce qui concerne l'affectation d'une partie de la deuxième tranche d'emprunts, la décision 80/739/CEE portant deuxième application de la décision 78/870/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

Journal officiel n° L 326 du 02/12/1980 p. 0019 - 0019

édition spéciale finnoise: chapitre 10 tome 1 p. 0025

édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 10 p. 0084

édition spéciale suédoise: chapitre 10 tome 1 p. 0025

DÉCISION DU CONSEIL du 25 novembre 1980 complétant, en ce qui concerne l'affectation d'une partie de la deuxième tranche d'emprunts, la décision 80/739/CEE portant deuxième application de la décision 78/870/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (80/1103/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 78/870/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis de l'Assemblée (3),

considérant que la décision 80/739/CEE (4) a autorisé une deuxième tranche d'emprunts pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 500 millions d'unités de compte européennes en principal ; que cette décision n'a défini les domaines auxquels le produit de ces emprunts peut être affecté que pour un montant équivalant à 400 millions d'unités de compte européennes en principal ; que, en ce qui concerne l'équivalent de 100 millions d'unités de compte européennes en principal, cette décision a prévu qu'il ne pouvait pas être emprunté avant l'adoption d'une décision ultérieure relative à l'affectation d'un tel emprunt;

considérant qu'il est donc nécessaire de prendre une décision sur l'affectation de cette partie de la deuxième tranche;

considérant qu'il convient de retenir à cet effet les mêmes domaines que ceux prévus par la décision 80/739/CEE ; qu'il est toutefois opportun, à titre exceptionnel, d'admettre l'affectation des emprunts en question également à des prêts destinés au financement d'usines construites en vue de besoins futurs et de logements, à condition qu'ils fassent partie d'un projet d'ensemble de développement économique et industriel présentant un intérêt régional,

DÉCIDE:

Article unique

Le produit des emprunts d'un montant équivalant à 100 millions d'unités de compte européennes en principal est affecté à des prêts destinés au financement: - de projets d'investissements tels que définis à l'article 2 de la décision 80/739/CEE,

- d'usines construites en vue de besoins futurs et de logements, à condition qu'ils fassent partie d'un projet d'ensemble de développement économique et industriel présentant un intérêt régional.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1980.

Par le Conseil

Le président

Colette FLESCH (1)JO nº L 298 du 25.10.1978, p. 9. (2)JO nº C 54 du 4.3.1980, p. 4. (3)JO nº C 85 du 8.4.1980, p. 44. (4)JO nº L 205 du 7.8.1980, p. 19.

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