considérant que la raffinerie bénéficiaire, qui possède une capacité globale de quelque 13 millions de tonnes, utilisait à environ 50 % ses capacités théoriques au moment où le projet d'aide a été examiné ; que 40 % de sa production sont commercialisés en Belgique, le reste étant écoulé en république fédérale d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas;
Décision 80/1157/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 80/1157/CEE
RattachementDécision 80/1157/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1980 (CELEX 31980D1157)
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