considérant que le gouvernement belge n'a pas pu donner, ni la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE; considérant en outre que, si la Belgique souffre d'un taux de chômage tel que la Commission, reconnaissant que l'économie belge s'en trouve gravement affectée, a admis une dérogation en faveur d'un régime d'aides à l'emploi, il ne s'ensuit pas que toute autre aide de quelque nature qu'elle soit, proposée par le gouvernement belge, puisse bénéficier ipso facto d'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE ; que, en effet, chaque fois qu'une aide est notifiée, il convient d'en examiner les fondements d'après les critères propres au cas d'espèce;
Décision 80/1157/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1157/CEE
RattachementDécision 80/1157/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1980 (CELEX 31980D1157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.