Décision 80/1157/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/1157/CEE
RattachementDécision 80/1157/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1980 (CELEX 31980D1157)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 80/1157/CEEEUR-Lex →

considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, étant donné que le marché pour la production de distillats légers ne présente pas la surcapacité caractéristique du reste du secteur du raffinage, ces investissements seraient effectués en tout état de cause par le jeu normal des forces du marché ; que l'investissement en cause n'a rien qui le désigne en qualité de projet d'intérêt européen commun ou de projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, qui justifierait une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 sous b), à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1; considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation à l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE, en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, l'examen des investissements en cause dans le secteur du raffinage fait ressortir qu'ils ont été réalisés et mis en service par l'entreprise bien avant que le gouvernement belge ait communiqué son projet d'aide à la Commission ; que l'entreprise a indiqué qu'elle aurait de toute façon réalisé lesdits investissements au moyen de ses propres ressources, à l'instar des filiales du même groupe établies dans d'autres États membres ; que cet élément et la situation générale de l'industrie du raffinage des produits légers indiquent à suffisance que l'aide n'est pas nécessaire pour promouvoir le développement de l'activité économique en cause ; que, en outre, 60 % de la production totale de l'entreprise étant exportés vers d'autres États membres, l'octroi de l'aide risquerait d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; considérant, compte tenu de ce qui précède, que le projet d'aide du gouvernement belge ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une des dérogations de l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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