considérant que, dans ses communications au Conseil du 17 mars 1977 [COM (77) 61 final] et du 22 février 1978 [COM (78) 71 final], la Commission faisait valoir que la situation de l'industrie du raffinage était, dans l'ensemble, préoccupante en raison d'une forte surcapacité et d'une inadaptation relative de ses structures spécifiques à l'évolution de la demande ; que la capacité existante est axée en majorité sur le raffinage des produits lourds ; que la hausse du prix du brut et les mesures prises en vue de développer de nouvelles sources d'énergie ont effectivement eu et auront encore pour effet de réduire sensiblement la demande (1)Moniteur belge du 29.8.1959. (2)JO nº L 177 du 8.7.1975, p. 13. (3)JO nº L 80 du 29.3.1977, p. 23 (Anvers). (4)JO nº L 270 du 27.9.1973, p. 22 (Anvers et Kallo). de ces produits, d'où la nécessité de les convertir en produits raffinés légers pour lesquels la demande ne cesse de croître ; que toutefois les prix différentiels pour des produits légers (ou bruts permettant d'extraire de plus grandes quantités de ces produits) comparés à ceux des produits raffinés lourds (ou des bruts lourds) constituent, pour les entreprises, une incitation suffisante à la conversion de leurs installations; IV
Décision 80/1157/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1157/CEE
RattachementDécision 80/1157/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1980 (CELEX 31980D1157)
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