Décision 80/1157/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 80/1157/CEE
RattachementDécision 80/1157/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1980 (CELEX 31980D1157)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 80/1157/CEEEUR-Lex →

considérant que le projet en cause porte sur des investissements destinés à réactiver et à étendre une unité de craquage catalytique dans la raffinerie d'Anvers, c'est-à-dire à accroître la production de produits raffinés légers ; que, sans augmenter la capacité globale de la raffinerie, ces investissements permettront d'accroître de 1 300 000 tonnes la production annuelle de produits légers (distillats et naphtas), ce qui se traduira chaque année par une valeur ajoutée d'environ 1,5 milliard de francs belges ; que le coût de ces investissements est estimé à 1 milliard de francs belges;

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