considérant que le projet en cause porte sur des investissements destinés à réactiver et à étendre une unité de craquage catalytique dans la raffinerie d'Anvers, c'est-à-dire à accroître la production de produits raffinés légers ; que, sans augmenter la capacité globale de la raffinerie, ces investissements permettront d'accroître de 1 300 000 tonnes la production annuelle de produits légers (distillats et naphtas), ce qui se traduira chaque année par une valeur ajoutée d'environ 1,5 milliard de francs belges ; que le coût de ces investissements est estimé à 1 milliard de francs belges;
Décision 80/1157/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1157/CEE
RattachementDécision 80/1157/CEE
Versionacte d'origine du 28/11/1980 (CELEX 31980D1157)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.