Droit de l'Union · Texte intégral

80/1228/CEE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1980 relative à l'acheminement de maïs à la République de Zambie à titre d'aide (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 80/1228/CEE
Adopté le12 décembre 1980
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31980D1228
RéférenceDécision 80/1228/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par le règlement (CEE) no 2385/80 [5], la Commission a ouvert une adjudication pour la fourniture caf au port de Durban de 10000 tonnes de maïs destinées à la république de Zambie au tire de l'aide alimentaire;

(2)

considérant que cette marchandise doit être acheminée du port de débarquement de Durban jusqu'à sa destination finale à Lusaka;

(3)

considérant que, pour répondre aux exigences particulières présentées par l'action en cause, pour tenir compte des conditions locales d'acheminement, il convient de recourir à une procédure plus souple et rapide que l'adjudication; qu'il convient en conséquence de permettre à l'organisme d'intervention chargé de l'adjudication pour la fourniture caf de conclure pour la livraison au stade final le contrat correspondant au transport à effectuer;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. L'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, Paris 7e (organisme d'intervention), procède à la conclusion d'un contrat de gré à gré pour l'acheminement depuis Durban de 10000 tonnes de maïs destinées à la république de Zambie, à savoir 10000 tonnes rendues déchargées à Lusaka.

2. Pour la conclusion du contrat de gré à gré, l'ONIC doit rechercher les conditions les moins onéreuses.

Article 2

1. Une caution de 6 Écus par tonne de produit est constituée par l'intéressé lors de la signature du contrat. Elle est libérée après la réalisation des opérations en cause en ce qui concerne les quantités non livrées en cas de force majeure.

2. La caution visée au paragraphe 1 peut être constituée en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement de crédit correspondant aux critères fixés par l'État membre.

Article 3

L'organisme d'intervention demande à l'intéressé la fourniture des renseignements suivants:

a) après chaque expédition, une attestation faisant état des quantités embarquées, de la qualité des produits et de leur emballage;

b) la date de départ et la date prévue pour l'arrivée des produits à destination;

c) tout incident éventuel pouvant intervenir lors du transport des produits.

L'organisme d'intervention transmet, dès leur réception, les renseignements précités à la Commission ainsi qu'un double du contrat de gré à gré.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D1228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).