Décision 80/1281/CECA · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/11/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/1281/CECA
RattachementDécision 80/1281/CECA
Versionacte d'origine du 07/11/1980 (CELEX 31980D1281)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 80/1281/CECAEUR-Lex →

considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État. L'aide aux investissements, soit 520 900 000 francs belges comprend 514 000 000 de francs belges pour la Campine et 6 900 000 francs belges pour le bassin sud ; que, en Campine, on prévoit des investissements spéciaux en faveur du siège d'extraction de Eisden (150 000 000 de francs belges) et le reste, soit 364 000 000 de francs belges, couvre les amortissements, de sorte que le bassin puisse maintenir sa production de charbon à coke, si importante pour la sidérurgie belge. Dans le bassin sud, l'aide aux investissements permet de procéder aux réparations nécessaires pour ne pas compromettre la sécurité technique des sièges d'extraction. L'aide belge aux investissements est par conséquent compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la décision. L'aide pour la couverture des pertes, qui s'élève à 5 600 600 000 francs belges, est accordée aux deux bassins belges pour des raisons différentes. Le bassin de la Campine reçoit pour la couverture des pertes un montant d'aide qui lui permet presque d'équilibrer les coûts et les recettes ; il est nécessaire que l'écart existant entre les coûts et les recettes soit presque entièrement comblé, étant donné que ce bassin doit assurer l'approvisionnement en charbon à coke de l'industrie sidérurgique belge et, par conséquent, maintenir sa production. L'objet et le montant de l'aide destinée à couvrir les pertes du bassin de la Campine sont donc conformes à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision. Par contre, le bassin sud reçoit une aide pour la couverture des pertes qui ne couvre que partiellement la différence entre coûts et recettes de manière à procéder à la fermeture du bassin, prévue pour 1981, selon un rythme permettant d'éviter des troubles graves dans la vie économique et sociale, à l'occasion du réemploi des mineurs licenciés ; en 1979, le bassin sud a fermé un siège d'extraction et cette mesure a touché 630 mineurs. Par conséquent, l'aide destinée à couvrir les pertes dans le bassin sud est compatible avec l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 de la décision. II

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