considérant que, conformément à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun; 1. considérant que le protocole du 30 mars 1976, ainsi que les documents annexés conclus par les producteurs de verre Fabbrica Pisana, SIV et Fabbrica Sciarra pour réglementer la production et la vente du verre coulé, constituent des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; qu'également les engagements conclus, par des échanges de lettres le 20 avril 1976, entre ces producteurs et FIDES, pour ce qui concerne le contrôle de l'application régulière des obligations contractées par les producteurs mêmes, constituent un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; que en effet, même s'ils ont été conclus séparément, ils ne sont cependant pas indépendants l'un de l'autre, poursuivant le même but, engageant les mêmes sociétés et prévoyant les mêmes moyens d'exécution, et constituent donc, en fait, un seul accord; 2. considérant que les sociétés qui ont conclu les accords susmentionnés, à savoir Fabbrica Pisana, SIV et Fabbrica Sciarra, sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 précité ; qu'également FIDES est une entreprise au sens de ce même article, étant une société qui exerce une activité de caractère économique, s'intégrant à celle des sociétés signataires du protocole du 30 mars 1976, pour atteindre des objectifs relevant du domaine de la production et de la vente du verre coulé et ayant, à ce titre, effectivement participé à une entente restrictive de concurrence au sens dudit article 85 paragraphe 1; 3. considérant que les accords en cause sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ; que, en effet, chacun des producteurs concernés ne limite pas son activité au seul marché italien, mais opère également sur les marchés des autres pays membres de la CEE ; que, en particulier Fabbrica Pisana et SIV sont des entreprises très actives sur les marchés d'exportation ; que, pendant les années d'application des accords, les limites quantitatives et qualitatives imposées à leurs ventes sur le marché italien se sont nécessairement répercutées sur leurs capacités d'exportation sur les autres marchés, et notamment sur ceux de la CEE ; que, par conséquent, les courants des exportations ont été modifiées, de manière sensible, chaque entreprise n'étant plus en mesure de fixer de manière autonome sa propre politique de production et de vente tant sur le marché italien qu'à l'exportation;
Décision 80/1334/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1334/CEE
RattachementDécision 80/1334/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1980 (CELEX 31980D1334)
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