considérant que, en conclusion, les échanges de verre coulé entre l'Italie et les autres pays membres de la CEE ont été influencés de manière sensible par ces accords; 4. considérant que les accords en cause ont pour objet et pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence entre les entreprises concernées sur le marché du verre coulé en Italie ; que, en préfixant une partie de la production des entreprises concernées (celle destinée au marché italien), ce qui est une restriction de la concurrence prévue explicitement à l'article 85 paragraphe 1 sous b), les accords en cause sont conçus dans le but de stabiliser la production de ces entreprises et de leur permettre de soustraire les prix de leurs produits, au moins en partie, à l'influence de la demande des utilisateurs ; que, en effet, chaque producteur, ayant des quotas fixés sur la base des parts de marché qu'il avait acquises au préalable, n'a plus intérêt à diminuer ses prix pour conquérir une plus grande part du marché, car, s'il le faisait, il perdrait l'opportunité de tirer de ses quotas de production le plus grand bénéfice possible ; qu'en effet, pendant la période de validité des accords, la Commission n'a pu constater aucune diminution ou stabilisation des prix des diverses variétés de verre coulé;
Décision 80/1334/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1334/CEE
RattachementDécision 80/1334/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1980 (CELEX 31980D1334)
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