considérant que, en essayant d'instaurer entre les entreprises parties à l'accord une soi-disant spécialisation dans la production des diverses variétés de verre coulé, les accords en question provoquent une restriction de la concurrence dans la mesure où la position sur le marché d'une entreprise est renforcée artificiellement par la disparition d'autres concurrents ; que, cependant, la répartition de production et de vente que les entreprises ont instaurée entre elles par le biais du protocole s'applique seulement à certaines variétés de verre coulé, de sorte qu'il en résulte qu'elle est trop partielle et basée sur des critères d'opportunité commerciale plutôt que sur des critères objectifs tenant compte des moyens de production nécessaires et de propriétés intrisèques des produits ; que, en outre, les accords s'étendent à tout le territoire italien et ne concernent que les ventes de verre coulé effectuées sur ce territoire ; que, par conséquent, d'une part, la quantité soustraite au jeu de la concurrence est très importante, car elle comprend toutes les ventes de verre coulé réalisées par les (1)Affaires jointes nºs 56 et 58/64 du 13.7.1966, Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice 1966, p. 495. parties en Italie et, d'autre part, les produits destinés à l'exportation n'étant pas concernés par cette répartition, celle-ci ne peut être considérée comme une véritable spécialisation;
Décision 80/1334/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1334/CEE
RattachementDécision 80/1334/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1980 (CELEX 31980D1334)
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