considérant que, en ce qui concerne plus particulièrement les engagements conclus par FIDES avec Fabbrica Pisana, SIV et Fabbrica Sciarra, ils constituent un complément du protocole du 30 mars 1976, en assurant une application régulière des obligations prises par les producteurs ; que, en effet, les producteurs susmentionnés ont décidé de ne pas échanger directement les données statistiques et les autres informations relatives à leurs politiques de production et de commercialisation, mais que cet échange a été organisé par le biais d'un tiers, à savoir FIDES, garantissant un caractère d'objectivité aux données à fournir par les parties au protocole du 30 mars 1976 ; que, afin d'évaluer si les accords conclus entre Fabbrica Pisana, SIV et Fabbrica Sciarra, d'une part, et FIDES, d'autre part, sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché du verre coulé, malgré le fait que les trois premières sociétés soient des entreprises produisant et commercialisant du verre et FIDES une entreprise de services, il faut considérer que cette dernière a permis et aidé sciemment à la réalisation des restrictions de concurrence qui étaient le but même des accords et que, par conséquent, elle est coresponsable des effets restrictifs en découlant;
Décision 80/1334/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 80/1334/CEE
RattachementDécision 80/1334/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1980 (CELEX 31980D1334)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.