Décision 80/1334/CEE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 80/1334/CEE
RattachementDécision 80/1334/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1980 (CELEX 31980D1334)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 80/1334/CEEEUR-Lex →

considérant que, conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 du même article peuvent être déclarées inapplicables à tout accord, à toute décision et à toute pratique concertée qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence; 1. considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17, les accords en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 doivent être notifiés à la Commission ; que, aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas été, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne peut être rendue ; que, en l'espèce, cette notification n'a pas été faite ; qu'il n'est donc pas possible d'examiner si les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 sont remplies par les accords en cause; considérant, de toute façon, qu'au moins une parmi les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 précité n'est pas remplie, car, du fait des accords visés par la présente décision, plus de la moitié de la production italienne de verre coulé est soustraite à la concurrence, qui est ainsi éliminée pour une partie substantielle des produits en cause; 2. considérant qu'il y a lieu d'examiner ensuite si les entreprises intéressées pouvaient croire, par la nature des accords, être dispensées de la notification, car ces accords seraient couverts par l'exemption par catégorie, prévue par le règlement (CEE) nº 2779/72 ; que, en effet, aux termes de l'article 1er de ce règlement (ensuite modifié par le règlement (CEE) nº 2903/77), l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE a été déclaré inapplicable aux accords en vertu desquels des entreprises prennent, à des fins de spécialisation, l'engagement réciproque de renoncer, pendant la durée de l'accord, à fabriquer elles-mêmes, ou à faire fabriquer par d'autres entreprises, certains produits et de laisser à leurs cocontractants le soin de fabriquer ces produits ou d'en confier la fabrication à d'autres entreprises; considérant toutefois, comme il a été déjà démontré plus haut (point II A 4), que les accords en cause n'amènent pas à une réelle spécialisation de production entre les entreprises concernées ; qu'ils prévoient, de plus, une répartition quantitative des produits fabriqués et vendus et l'échange d'informations commerciales sur les quantités vendues et sur les prix pratiqués ; que ces clauses ne rentrent pas parmi celles prévues audit règlement ; que, en outre, l'exemption par catégorie relative aux accords de spécialisation ne peut être invoquée dans le cas présent, parce que le seuil de 10 % du volume d'affaires total réalisé avec les produits concernés par les accords dans un pays membre, seuil exigé par l'article 3 paragraphe 1 sous a) du même règlement, est largement dépassé; considérant, en conclusion, que le règlement (CEE) nº 2779/72 ne s'applique pas à la présente espèce; 3. considérant, encore, que la référence à la situation de crise du secteur avancée par les parties signataires du protocole du 30 mars 1976 pour justifier la conclusion de leurs accords ne peut pas être prise en considération en tant que telle sur la base de l'article 85 paragraphe 3 ; qu'en effet, d'une part, aucune référence à une telle situation n'apparaît dans cette disposition et, d'autre part, aucune décision de réduction effective de la capacité de production des entreprises participantes à l'entente en cause n'a été prévue pour répondre à la situation structurelle de crise, mais qu'on a seulement fixé unilatéralement une répartition quantitative des ventes sur le marché italien du verre coulé, au profit exclusif des producteurs, sans aucun bénéfice pour les utilisateurs ; qu'il n'est donc pas possible d'accepter, sous la définition de cartel de crise, des restrictions non indispensables de la concurrence; 4. considérant, finalement, que la Commission a pu constater que les accords en cause ont effectivement cessé d'être appliqués au plus tard à la date d'échéance prévue, c'est-à-dire le 30 mars 1978 ; qu'ils n'ont reçu, même durant leur période de validité, qu'une application limitée et partielle ; qu'il y a lieu de tenir compte de ces circonstances dans l'appréciation de ce cas;

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