Droit de l'Union · Texte intégral

80/1346/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1980 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Quanta-Ray - laboratory laser system, model DCR-IA Nd: YAG" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/1346/CEE
Adopté le22 décembre 1980
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31980D1346
RéférenceDécision 80/1346/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par lettre du 17 juillet 1980, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Quanta-Ray - laboratory laser system, model DCR-IA Nd : YAG», destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche sur les molécules instables dans les couches raréfiées de l'atmosphère et en particulier sur les éléments traces de l'atmosphère, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 décembre 1980 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser à YAG ; que ses caractéristiques techniques objectives et en particulier les caractéristiques physiques du faisceau ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

(4)

considérant que, toutefois, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilsés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «laser à YAG 10 Hz» fabriqué par la firme Quantel, 17, avenue de l'Atlantique, ZI 91400 Orsay, France, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé «Quanta-Ray - laboratory laser system, model DCR-IA Nd : YAG», faisant l'objet de la demande du gouvernement allemand du 17 juillet 1980, ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980D1346. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).