Droit de l'Union · Texte intégral

80/1352/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1980 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Hamamatsu - videocamera C-1000-02" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 80/1352/CEE
Adopté le22 décembre 1980
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31980D1352
RéférenceDécision 80/1352/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 15 juillet 1980, le gouvernement allemand a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Hamamatsu - videocamera C-1000-02», destiné à être utilisé pour la détermination et la localisation de la structure superficielle d'objets irradiant de la chaleur et en particulier pour l'enregistrement de la courbe de température à la surface de pièces forgées, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 décembre 1980 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est une caméra ; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé «Hamamatsu - videocamera C-1000-02», faisant l'objet de la demande du gouvernement allemand du 15 juillet 1980, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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