Directive 80/767/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/07/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 80/767/CEE
RattachementDirective 80/767/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980L0767)
Référencearticle 5 de la directive 80/767/CEEEUR-Lex →

Les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal de chaque marché passé sur la base de l'article 6 paragraphe 1 sous a) à e) de la directive 77/62/CEE. En l'établissant, ils s'assurent qu'il mentionne le nom du pouvoir adjudicateur, la valeur et la nature des marchandises achetées, ainsi que le pays d'origine, et qu'il indique celles des circonstances visées au paragraphe 1 sous a) à e) dans lesquelles le marché a été passé. Ce procès-verbal reste entre les mains du pouvoir adjudicateur concerné. En cas de besoin, les informations précitées sont communiquées à l'autorité dont relève le pouvoir adjudicateur afin qu'elles puissent être utilisées, si nécessaire, par la Commission et, via celle-ci, par le comité consultatif pour les marchés publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980L0767. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).