Les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal de chaque marché passé sur la base de l'article 6 paragraphe 1 sous a) à e) de la directive 77/62/CEE. En l'établissant, ils s'assurent qu'il mentionne le nom du pouvoir adjudicateur, la valeur et la nature des marchandises achetées, ainsi que le pays d'origine, et qu'il indique celles des circonstances visées au paragraphe 1 sous a) à e) dans lesquelles le marché a été passé. Ce procès-verbal reste entre les mains du pouvoir adjudicateur concerné. En cas de besoin, les informations précitées sont communiquées à l'autorité dont relève le pouvoir adjudicateur afin qu'elles puissent être utilisées, si nécessaire, par la Commission et, via celle-ci, par le comité consultatif pour les marchés publics.
Directive 80/767/CEE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 80/767/CEE
RattachementDirective 80/767/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980L0767)
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