Lors de la passation de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er paragraphe 1, les États membres appliquent dans leurs relations des conditions aussi favorables que celles qu'ils réservent aux pays tiers en application de l'accord, en particulier celles des articles V et VI concernant la procédure sélective, l'information et l'examen. À cette fin, les États membres se consultent sur les mesures à prendre en application de l'accord, au sein du comité consultatif pour les marchés publics.
Directive 80/767/CEE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/07/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 80/767/CEE
RattachementDirective 80/767/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31980L0767)
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