1. Pour autant que les conditions prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 sont remplies, les restitutions à l'exportation et les prélèvements à l'exportation fixés à l'avance avant le 1er juillet 1980 pour les produits figurant à l'annexe du présent règlement et exportés à partir de cette date sont,
►M1
— ———— ◄ ajustés conformément au paragraphe 2.
2. Pour l'ajustement visé au paragraphe 1, la restitution à l'exportation est augmentée et le prélèvement à l'exportation est diminué, de la différence exprimée en Écus par 100 kilogrammes existant entre le prix d'intervention pour la zone la plus excédentaire du produit en cause applicable à partir du 1er juillet 1980 et le prix d'intervention du même produit, en vigueur le 30 juin 1980 pour la même zone.
Pour établir la différence visée à l'alinéa précédent, ces prix d'intervention sont majorés de la cotisation de stockage correspondante visée à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 3330/74.
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Lorsque le montant du prélèvement à l'exportation est inférieur au montant de l'ajustement, la différence entre ces deux montants est considérée comme restitution à l'exportation à octroyer à l'intéressé. Dans ce cas le prélèvement à l'exportation n'est pas dû.
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Dans le cas du sucre brut, lorsque son rendement s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) no 431/68 (
8
), le montant de l'ajustement est adapté conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 837/68 (
9
).