Règlement (CEE) n° 797/80 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/1980 (consolidation EUR-Lex 01980R0797-19800701, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/03/1980). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 797/80
RattachementRèglement (CEE) n° 797/80
VersionConsolidée au 01/07/1980 (CELEX 01980R0797-19800701)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 797/80EUR-Lex →

1. Pour autant que les conditions prévues à l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68 sont remplies, les restitutions à l'exportation et les prélèvements à l'exportation fixés à l'avance avant le 1er juillet 1980 pour les produits figurant à l'annexe du présent règlement et exportés à partir de cette date sont,

►M1

— ———— ◄ ajustés conformément au paragraphe 2.

2. Pour l'ajustement visé au paragraphe 1, la restitution à l'exportation est augmentée et le prélèvement à l'exportation est diminué, de la différence exprimée en Écus par 100 kilogrammes existant entre le prix d'intervention pour la zone la plus excédentaire du produit en cause applicable à partir du 1er juillet 1980 et le prix d'intervention du même produit, en vigueur le 30 juin 1980 pour la même zone.

Pour établir la différence visée à l'alinéa précédent, ces prix d'intervention sont majorés de la cotisation de stockage correspondante visée à l'article 8 paragraphe 1 troisième alinéa sous a) du règlement (CEE) no 3330/74.

▼M1

Lorsque le montant du prélèvement à l'exportation est inférieur au montant de l'ajustement, la différence entre ces deux montants est considérée comme restitution à l'exportation à octroyer à l'intéressé. Dans ce cas le prélèvement à l'exportation n'est pas dû.

▼B

Dans le cas du sucre brut, lorsque son rendement s'écarte de celui de la définition de la qualité type visée au règlement (CEE) no 431/68 (

8

), le montant de l'ajustement est adapté conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 837/68 (

9

).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01980R0797-19800701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).