Règlement (CEE) n° 797/80 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 797/80
RattachementRèglement (CEE) n° 797/80
Versionacte d'origine du 31/03/1980 (CELEX 31980R0797)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 797/80EUR-Lex →

considérant que l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2682/72 du Conseil, du 12 décembre 1972, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 707/78 (7), dispose que le taux de la restitution sous régime de la fixation à l'avance est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état ; qu'il y a donc lieu de prévoir, dans ce cas, l'ajustement considéré;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).