Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/05/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80
RattachementRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R1238)
Référencearticle 14 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80EUR-Lex →

À l'annexe IV article 15 paragraphe 2, le texte suivant est inséré entre la première et la seconde phrase:

«Toutefois, si le voyage porte sur une distance aller-retour égale ou supérieure à 800 kilomètres, le paiement pour les agents des catégories C et D est effectué sur la base du prix en première classe.

Lorsque la distance en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine est supérieure à 500 kilomètres et dans le cas où l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, l'intéressé à droit, sur présentation des billets, au remboursement des frais de voyage en avion, en classe immédiatement inférieure à la classe de luxe ou la première classe.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).