Version d'origine : acte du 13/05/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 6 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80EUR-Lex →
1. L'article 39 paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. En cas de naissance d'un enfant d'un agent, une allocation de 8 000 francs belges est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant.
La même allocation est versée à l'agent qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et qui l'a à sa charge au sens de l'article 7 paragraphe 2 de l'annexe IV.
Ce montant correspond au montant indiqué à l'article 74 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et est ajusté de façon automatique en cas de modification de celui-ci.» (1)JO nº L 139 du 30.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 214 du 6.8.1976, p. 24. (3)JO nº L 119 du 3.5.1978, p. 1. (4)JO nº L 369 du 29.12.1978, p. 6.
2. L'article 39 paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue ci-dessus. Si le père et la mère sont agents de la Fondation, l'allocation n'est versée qu'une fois.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.