Version d'origine : acte du 13/05/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 8 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80EUR-Lex →
À l'annexe III article 7, alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque l'agent bénéficie des dispositions prévues à l'article 15 paragraphe 2 troisième alinéa de l'annexe IV, le délai de route calculé sur la base de la distance en chemin de fer séparant le lieu d'origine du lieu d'affectation est déterminé comme suit: - jusqu'à 900 kilomètres : une journée pour l'aller-retour,
- au-delà de 900 kilomètres : deux journées pour l'aller-retour.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.