Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/05/1980 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80
RattachementRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80
VersionVersion d'origine (CELEX 31980R1238)
Référencearticle 9 bis du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1238/80EUR-Lex →

L'agent, chargé par le directeur de la Fondation de donner des cours dans le cadre du perfectionnement professionnel prévu à l'article 20 troisième alinéa du régime, peut se voir accorder une indemnité égale à 0,45 % du traitement mensuel de base pour chaque heure de cours donnée en dehors des heures normales de travail.

L'indemnité est versée avec la rémunération afférente à l'un des mois suivant celui au cours duquel les cours ont été donnés.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31980R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).