considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, un taux réduit du prélèvement est dorénavant perçu des producteurs de certaines zones, dans la limite d'une quantité annuelle de 60 000 kilogrammes par producteur; que les montants chiffrés de ce prélèvement réduit et les modalités de sa perception doivent être précisés;
Règlement (CEE) n° 1381/80 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/1980) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1381/80
RattachementRèglement (CEE) n° 1381/80
Versionacte d'origine du 05/06/1980 (CELEX 31980R1381)
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